Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a423
- Date
- 3 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 février 1997), que M. X... a sollicité auprès de la Caisse de crédit mutuel Bartholdi (CMDP) deux prêts immobiliers, l'un d'un montant de 300 000 francs d'une durée de 6 ans, l'autre d'un montant de 550.000 francs, porté ensuite à 600 000 francs, pour une durée d'une année en attendant la vente d'un immeuble, l'un et l'autre étant assortis d'une assurance garantissant le décès, l'invalidité et le chômage à 50 % ; qu'aucune suite n'a été donnée à la demande de prêt de 300 000 francs, tandis que le prêt de 600 000 francs a été autorisé par la banque ; que Mme X... a établi par débit de son compte courant tenu par la Caisse de crédit mutuel quatre chèques d'un montant de 270 000 francs dont 220 000 francs pour payer le prix d'un terrain à construire ; que le 19 avril 1988 M. X... est décédé ; que les assurances du Crédit Mutuel ont débloqué la somme de 600 000 francs correspondant au prêt-relais ; que la CMDP Bartholdi a opéré une compensation entre le solde débiteur du compte de Mme Alice X... et la somme de 600 000 francs ; qu'estimant être en droit d'exiger le paiement de la totalité de la somme versée par les assurances et que l'assurance aurait dû jouer à hauteur du montant des deux prêts sollicités, soit 900 000 francs, les héritières de M. X... ont judiciairement réclamé à la CMDP Bartholdi le paiement d'une somme de 600.000 francs en quittance ou deniers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Jacqueline X..., demeurant ..., 2 / Mme Michèle X..., épouse A... Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Colmar (Deuxième Chambre civile, Section A), au profit de la société CMDP Bartholdi, dont le siège est 2, place de la Cathédrale, 68000 Colmar, défenderesse à la cassation ; En présence de : - Mme Anny Y..., ès qualités de liquidateur de Mme Nyl X..., demeurant 4, rued du Conseil Souverain, 68000 Colmar, Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CMDP Bartholdi, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 février 1997), que M. X... a sollicité auprès de la Caisse de crédit mutuel Bartholdi (CMDP) deux prêts immobiliers, l'un d'un montant de 300 000 francs d'une durée de 6 ans, l'autre d'un montant de 550.000 francs, porté ensuite à 600 000 francs, pour une durée d'une année en attendant la vente d'un immeuble, l'un et l'autre étant assortis d'une assurance garantissant le décès, l'invalidité et le chômage à 50 % ; qu'aucune suite n'a été donnée à la demande de prêt de 300 000 francs, tandis que le prêt de 600 000 francs a été autorisé par la banque ; que Mme X... a établi par débit de son compte courant tenu par la Caisse de crédit mutuel quatre chèques d'un montant de 270 000 francs dont 220 000 francs pour payer le prix d'un terrain à construire ; que le 19 avril 1988 M. X... est décédé ; que les assurances du Crédit Mutuel ont débloqué la somme de 600 000 francs correspondant au prêt-relais ; que la CMDP Bartholdi a opéré une compensation entre le solde débiteur du compte de Mme Alice X... et la somme de 600 000 francs ; qu'estimant être en droit d'exiger le paiement de la totalité de la somme versée par les assurances et que l'assurance aurait dû jouer à hauteur du montant des deux prêts sollicités, soit 900 000 francs, les héritières de M. X... ont judiciairement réclamé à la CMDP Bartholdi le paiement d'une somme de 600.000 francs en quittance ou deniers ; Attendu que les héritières de M. X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence de nouvel accord entre lui et son client, un banquier ne peut donner à des fonds une autre affectation que celle initialement convenue ; que commet donc une faute le banquier qui utilise un prêt accordé pour la construction d'une maison d'habitation à l'effet de compenser le solde débiteur d'un compte courant ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'exercice par la CMDP. Bartholdi d'un tel changement d'affectation ne constituait pas en lui-même une faute génératrice de dommages et intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du Code civil ; alors d'autre part que commet également une faute le banquier qui induit en erreur son client sur les fonds ou les garanties dont il pourra disposer ; qu'ayant relevé que la CMDP Bartholdi avait débloqué les fonds pour le paiement du chèque correspondant à l'usage prévu dans la demande de prêt avant que ce prêt ne soit formellement accordé et la garantie décès corrélative donnée par l'assureur, la cour d'appel devait en déduire la responsabilité de la banque à l'égard des héritiers de M. X... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres contestations, violant ainsi par refus d'application l'article 1147 du Code civil ; et alors enfin que tout banquier a un devoir d'information et de conseil à l'égard de ses clients ; qu'en raison des risques inhérents à un possible refus ultérieur du prêt et à l'absence d'assurance invalidité décès, le premier a le devoir d'attirer l'attention du second sur les conséquences d'un déblocage prématuré des fonds ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la CMDP Bartholdi avait, avant de payer les chèques tirés par Mme X..., averti les époux X... des risques qu'ils encouraient, si le prêt devant couvrir l'opération financée par ces chèques n'était finalement accordé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait, la cour d'appel a retenu que la banque n'a jamais laissé croire aux époux X... qu'elle leur accorderait d'autre prêt que celui de 600 000 francs, à titre de "relais", et qu'ils étaient informés des conditions de financement de leur projet de construction, ainsi que des assurances ; qu'elle a estimé que c'est par l'utilisation de ce prêt de 600 000 francs que les chèques émis pour l'achat du terrain destiné à l'opération immobilière visée au dossier établi en vue de ce prêt ont été provisionnés ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMDP Bartholdi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372379cd5801467740a423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel