Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a425
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'u arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Y..., société à responsabilité limitée 2 / de M. B..., 3 / de la société Z..., 4 / de la société A..., société à responsabilité limitée, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Paris, 18 février 1997) d'avoir rejeté sa demande tendant à faire constater le caractère certain, liquide et exigible de sa créance à l'égard de la société Y... (sté Y...), de la société Z... (sté Z...) et de M. B..., ainsi que la cessation des paiements de ces personnes, et à voir prononcer la liquidation judiciaire de la société Y... avec extension aux sociétés Z... et A... (sté LME) ainsi qu'à M. B..., et, ainsi, de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant le caractère litigieux de la créance sans s'expliquer sur la reconnaissance de dette du 17 août 1991 signée par la société Y... et portant sur un montant de 659 220 francs, plus intérêts de 17,5 %, soit 774 583,50 francs à la date de l'acte, ni sur le rapport du mandataire-assistant précisant que cette société lui devait ladite somme, ni sur les conclusions de ladite société en date du 12 décembre 1996 précisant qu'elle s'était reconnue débitrice de 774 053,80 francs, ni sur les motifs contraires du jugement concluant au caractère certain et liquide de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la condition suspensive est réputée accomplie lorsque le débiteur de l'obligation conditionnée en a empêché la réalisation, étant précisé que lorsqu'il n'y a pas de terme fixé, la condition peut toujours être accomplie ; qu'il résulte, en l'espèce, du rapport du mandataire-assistant que M. B... a procédé, le 10 mai 1995, à la dissolution anticipée de la société Y..., rendant ainsi l'accomplissement de la condition -la signature d'une convention entre la société et un premier partenaire financier- définitivement impossible ; qu'en concluant néanmoins au caractère non exigible de sa créance sans s'expliquer sur le rapport d'enquête, ni répondre sur ce point à ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1176 et 1178 du Code civil ; alors, en outre, que M. X... produisait un acte du 22 juillet 1991 intitulé "Reconnaissance de dette", signé, précisant : "Je soussigné B... certifie que M. X... m'a prêté les sommes suivantes dont le montant total est de 101 836 francs. Je reconnais devoir à M. X... la totalité de cette dette avant la fin octobre 1992." ; que selon la convention du 17 août 1991, cet acte ne devenait caduc qu'en cas de création du carnaval mondial sur le parvis de La Défense ; qu'il est constant que cet événement n'a jamais été créé ; qu'en refusant de reconnaître le caractère certain, liquide et exigible de cette créance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que M. X... produisait également un compte-rendu de l'assemblée générale de la société Z... du 24 décembre 1990 comprenant la décision n° 2 aux termes de laquelle la société s'engageait à lui rembourser les frais de premier établissement dont le montant total s'élevait à 176 000 francs au plus tard le 31 octobre 1991 ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître le caractère certain, liquide et exigible de cette créance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que M. X... produisait un engagement de la société Y... du 17 août 1991, précisant : "La société Y... s'engage à rembourser à M. X..., lequel se retirait de la société, son apport en capital, soit 20 000 francs, dès la mise à disposition du gérant, du capital social par la banque San Paolo" ; qu'il est constant que cette mise à disposition était bien intervenue, le capital ayant été débloqué le 11 octobre 1991, étant précisé qu'il résulte de l'attestation d'un associé de la société, datée du 5 juillet 1994, que le remboursement des 20 000 francs n'est jamais intervenu ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître le caractère certain, liquide et exigible de la créance, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... et les personnes en cause devant elle avaient établi des relations d'affaires dont la complexité était démontrée par une instance pénale précédemment achevée ; qu'elle en a déduit qu'en raison de leur caractère litigieux, les créances invoquées par M. X... ne devaient pas être prises en compte dans la détermination du passif exigible, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372379cd5801467740a425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel