Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a426
- Date
- 3 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 1996), que M. X... a obtenu, le 24 octobre 1990, de la Caisse d'épargne de Versailles, aujourd'hui Caisse d'épargne Ile-de-France-Ouest (la Caisse d'épargne), en vue de l'acquisition d'un pavillon, un prêt conventionné de 250 000 francs et un prêt-relais de 500 000 francs remboursable le 5 janvier 1992 ; que ce prêt-relais n'ayant pas été apuré, la déchéance du terme a été prononcée le 5 mars 1992 et la Caisse d'épargne a, alors, demandé à M. X... paiement de la somme restant due en exécution de ce prêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme demandée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier dispensateur de crédit commet une faute justifiant la réduction de sa créance en consentant à un emprunteur un prêt dont la charge de remboursement excède les facultés de cet emprunteur ; qu'en estimant, dès lors, que la Caisse d'épargne n'avait pas commis une faute en consentant à M. X... un prêt-relais de 500 000 francs dont les modalités de remboursement excédaient largement les capacités financières de ce dernier en cas où son appartement ne pouvait être vendu dans le délai d'un an, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le banquier dispensateur de crédit devait avertir l'emprunteur des risques d'un financement au moyen d'un prêt-relais, au regard notamment de la conjoncture difficile qu'un professionnel de la finance ne pouvait pas ignorer ; qu'en estimant néanmoins que la Caisse d'épargne n'avait commis aucun manquement à son devoir de conseil, au motif inopérant que M. X... aurait sollicité des banques concurrentes avant de contracter avec la Caisse d'épargne, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Caisse d'épargne d'Ile-de-France-Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France-Ouest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 1996), que M. X... a obtenu, le 24 octobre 1990, de la Caisse d'épargne de Versailles, aujourd'hui Caisse d'épargne Ile-de-France-Ouest (la Caisse d'épargne), en vue de l'acquisition d'un pavillon, un prêt conventionné de 250 000 francs et un prêt-relais de 500 000 francs remboursable le 5 janvier 1992 ; que ce prêt-relais n'ayant pas été apuré, la déchéance du terme a été prononcée le 5 mars 1992 et la Caisse d'épargne a, alors, demandé à M. X... paiement de la somme restant due en exécution de ce prêt ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme demandée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier dispensateur de crédit commet une faute justifiant la réduction de sa créance en consentant à un emprunteur un prêt dont la charge de remboursement excède les facultés de cet emprunteur ; qu'en estimant, dès lors, que la Caisse d'épargne n'avait pas commis une faute en consentant à M. X... un prêt-relais de 500 000 francs dont les modalités de remboursement excédaient largement les capacités financières de ce dernier en cas où son appartement ne pouvait être vendu dans le délai d'un an, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le banquier dispensateur de crédit devait avertir l'emprunteur des risques d'un financement au moyen d'un prêt-relais, au regard notamment de la conjoncture difficile qu'un professionnel de la finance ne pouvait pas ignorer ; qu'en estimant néanmoins que la Caisse d'épargne n'avait commis aucun manquement à son devoir de conseil, au motif inopérant que M. X... aurait sollicité des banques concurrentes avant de contracter avec la Caisse d'épargne, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la Caisse d'épargne avait fait deux propositions de prêt à M. X... et que celui-ci, après s'être informé auprès d'autres organismes, avait opté pour l'une des offres de la Caisse d'épargne en toute connaissance de cause ; qu'elle a pu en déduire que la banque n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372379cd5801467740a426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel