Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a427
- Date
- 3 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 avril 1997), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime - Deux-Sèvres (la Caisse) a poursuivi M. et Mme X... en paiement en leurs qualités de cautions de la société Sofase, mise en redressement judiciaire à la suite d'une maladie affectant M. X..., qui en était le principal dirigeant ; que, pour leur défense, ils ont reproché à la Caisse d'avoir manqué à son obligation de conseil à leur égard lors de la souscription des prêts, en ne les avisant pas des avantages qu'il y aurait eus pour eux à souscrire une assurance invalidité sur la tête du dirigeant de l'entreprise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention, alors, selon le pourvoi, que le devoir de conseil constitue une obligation contractuelle ; que la banque qui consent un ou plusieurs prêts à un emprunteur a un devoir de conseil envers ce contractant pour tout ce qui a trait à l'assurance accompagnant son crédit ; que ce devoir n'existe pas moins envers la caution, également cocontractant de la banque qui a exigé son engagement solidaire dans le contrat de prêt comme une condition de ce prêt ; et que l'obligation de conseil s'imposait d'autant plus en l'espèce à la banque, que la caution n'était autre que le seul dirigeant de l'entreprise emprunteuse, sur qui reposait entièrement l'activité de cette petite entreprise, une SARL au capital de 250 000 francs dont la fragilité financière était suffisamment démontrée par le nombre des emprunts contractés entre 1989 et 1993 ; que la caution personnelle du dirigeant, puis de son épouse, exigée par la banque ne modifiait en rien le risque à prendre en compte puisque, si la société cessait d'être exploitée par suite de la défaillance de son dirigeant, ce dernier ne pouvait davantage faire face à son engagement de caution ; qu'en effet, la même personne physique étant en fait l'emprunteur et la caution, le risque d'incapacité était le même dans les deux cas ; et que le fait que l'emprunteur ait paraphé les conditions générales des contrats de prêts ne dispensait pas la banque de son devoir de conseil envers les cautions également obligées envers elle ; qu'ainsi, la banque a manqué à son obligation contractuelle de conseil et que pour avoir décidé le contraire, l'arrêt attaqué, qui a violé l'article 1147 du Code civil, encourt la cassation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marc X..., demeurant ..., 2 / Mme Guylaine Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Maritime - Deux-Sèvres, venant aux droits de la CRCAM de Charente-Maritime, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Maritime - Deux-Sèvres, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 avril 1997), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime - Deux-Sèvres (la Caisse) a poursuivi M. et Mme X... en paiement en leurs qualités de cautions de la société Sofase, mise en redressement judiciaire à la suite d'une maladie affectant M. X..., qui en était le principal dirigeant ; que, pour leur défense, ils ont reproché à la Caisse d'avoir manqué à son obligation de conseil à leur égard lors de la souscription des prêts, en ne les avisant pas des avantages qu'il y aurait eus pour eux à souscrire une assurance invalidité sur la tête du dirigeant de l'entreprise ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention, alors, selon le pourvoi, que le devoir de conseil constitue une obligation contractuelle ; que la banque qui consent un ou plusieurs prêts à un emprunteur a un devoir de conseil envers ce contractant pour tout ce qui a trait à l'assurance accompagnant son crédit ; que ce devoir n'existe pas moins envers la caution, également cocontractant de la banque qui a exigé son engagement solidaire dans le contrat de prêt comme une condition de ce prêt ; et que l'obligation de conseil s'imposait d'autant plus en l'espèce à la banque, que la caution n'était autre que le seul dirigeant de l'entreprise emprunteuse, sur qui reposait entièrement l'activité de cette petite entreprise, une SARL au capital de 250 000 francs dont la fragilité financière était suffisamment démontrée par le nombre des emprunts contractés entre 1989 et 1993 ; que la caution personnelle du dirigeant, puis de son épouse, exigée par la banque ne modifiait en rien le risque à prendre en compte puisque, si la société cessait d'être exploitée par suite de la défaillance de son dirigeant, ce dernier ne pouvait davantage faire face à son engagement de caution ; qu'en effet, la même personne physique étant en fait l'emprunteur et la caution, le risque d'incapacité était le même dans les deux cas ; et que le fait que l'emprunteur ait paraphé les conditions générales des contrats de prêts ne dispensait pas la banque de son devoir de conseil envers les cautions également obligées envers elle ; qu'ainsi, la banque a manqué à son obligation contractuelle de conseil et que pour avoir décidé le contraire, l'arrêt attaqué, qui a violé l'article 1147 du Code civil, encourt la cassation ; Mais attendu que c'est en appréciant les éléments de fait caractéristiques de la situation de l'entreprise et de ses dirigeants que les juges du fond ont statué comme ils ont fait, sans méconnaître les dispositions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372379cd5801467740a427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel