Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a429
- Date
- 30 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par convention du 25 novembre 1986, MM. Y... et X..., médecins ophtalmologistes, se sont associés en vue d'acquérir à parts égales un endocoagulateur à laser, destiné à être installé alternativement dans chaque cabinet ; que pour financer cette acquisition ils ont conclu un contrat de crédit-bail d'une durée de cinq ans dont les loyers devaient être supportés par moitié par chaque praticien ; que par acte du 1er juillet 1987, M. Y... a cédé au docteur Z... sa clientèle et le matériel médical, à l'exception de l'appareil laser, l'acquéreur s'engageant à faire son affaire personnelle de l'association conclue avec le docteur X..., et lui a consenti un bail à usage professionnel ; que le 1er juillet 1989, M. Z... s'est installé dans un autre local ; que M. Y... a poursuivi judiciairement M. Z... en paiement d'une certaine somme représentant la valeur de cession du contrat de crédit-bail ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ainsi que le recours en révision formé contre son arrêt ; Attendu que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le prix de la cession du contrat de crédit-bail, ayant pour objet l'appareil laser, avait été converti en une augmentation du loyer du local professionnel où était installé une année sur deux cet appareil ; qu'il soutenait que M. Z... s'était soustrait à l'obligation de payer ce prix en résiliant le bail et en emportant l'appareil dans le nouveau cabinet ; Attendu qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raoul Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 13 mai 1997 et 31 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit de M. Thierry Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que par convention du 25 novembre 1986, MM. Y... et X..., médecins ophtalmologistes, se sont associés en vue d'acquérir à parts égales un endocoagulateur à laser, destiné à être installé alternativement dans chaque cabinet ; que pour financer cette acquisition ils ont conclu un contrat de crédit-bail d'une durée de cinq ans dont les loyers devaient être supportés par moitié par chaque praticien ; que par acte du 1er juillet 1987, M. Y... a cédé au docteur Z... sa clientèle et le matériel médical, à l'exception de l'appareil laser, l'acquéreur s'engageant à faire son affaire personnelle de l'association conclue avec le docteur X..., et lui a consenti un bail à usage professionnel ; que le 1er juillet 1989, M. Z... s'est installé dans un autre local ; que M. Y... a poursuivi judiciairement M. Z... en paiement d'une certaine somme représentant la valeur de cession du contrat de crédit-bail ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ainsi que le recours en révision formé contre son arrêt ; Attendu que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le prix de la cession du contrat de crédit-bail, ayant pour objet l'appareil laser, avait été converti en une augmentation du loyer du local professionnel où était installé une année sur deux cet appareil ; qu'il soutenait que M. Z... s'était soustrait à l'obligation de payer ce prix en résiliant le bail et en emportant l'appareil dans le nouveau cabinet ; Attendu qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier texte susvisé ; Et attendu que la cassation de l'arrêt du 13 mai 1997 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 31 mars 1998, qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 13 mai 1997 et 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372379cd5801467740a429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel