Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a42b
- Date
- 24 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1997), que M. X... a été engagé en 1991 par la société Fischer information, absorbée quelques mois plus tard par la société Oxia télélangue ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 mai 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement économique et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, de première part, il était allégué et non contesté par la société Oxia télélangue qu'elle avait réuni le comité d'entreprise sur un projet de licenciement collectif pour motif économique portant sur la modification de 18 postes de travail entraînant finalement 6 licenciements, les 10 mai 1996, 14 mai 1996 et 29 mai 1996, ce qui résulte des énonciations de l'arrêt, de telle sorte que la procédure de licenciement collectif pour motif économique avait bien été entamée avant le licenciement individuel pour motif économique de M. X... qui n'a été notifié que par lettre du 22 mai 1996 ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et qu'à cet égard elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-1-2 du Code du travail ; et alors, de seconde part, que la société Oxia télélangue reconnaissait dans ses écritures en cause d'appel qu'elle a, dans le même temps, licencié collectivement plusieurs commerciaux auxquels elle a fait les mêmes propositions de modification substantielle de leur contrat de travail qu'à M. X..., pour les mêmes motifs économiques et dans le cadre d'une restructuration unique ; et que M. X... alléguait et apportait la preuve que ni son poste ni son nom ne figuraient dans la liste des salariés visés par la mesure de restructuration économique à caractère collectif et que l'autorité administrative n'avait été nullement informée du licenciement économique individuel de M. X..., de telle sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2, L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du Code du travail en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations et en ne répondant pas aux conclusions de l'appelant ; et alors, enfin, que l'arrêt a retenu que les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail n'étaient pas applicables au licenciement de M. X..., ce qui ne permettait pas à la cour d'appel de rechercher dans les réunions du comité d'entreprise, relatives au projet de licenciement pour motif économique, les motifs du licenciement économique jugé individuel de M. X..., y compris les critères de l'ordre des licenciements non énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en se déterminant par des motifs et en considération de faits postérieurs à la décision de modifier substantiellement le contrat de travail puis déclarés étrangers à la procédure de licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles. L 321-1-1 du Code du travail, L. 321-2 et L. 122-14-4 du même Code et s'est contredite dans les motifs adoptés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nebojsa X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Oxia télélangue, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du syndicat national CGT des personnels de l'enseignement et de la formation privés, dont le siège est ... 544, 93515 Montreuil, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1997), que M. X... a été engagé en 1991 par la société Fischer information, absorbée quelques mois plus tard par la société Oxia télélangue ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 mai 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement économique et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, de première part, il était allégué et non contesté par la société Oxia télélangue qu'elle avait réuni le comité d'entreprise sur un projet de licenciement collectif pour motif économique portant sur la modification de 18 postes de travail entraînant finalement 6 licenciements, les 10 mai 1996, 14 mai 1996 et 29 mai 1996, ce qui résulte des énonciations de l'arrêt, de telle sorte que la procédure de licenciement collectif pour motif économique avait bien été entamée avant le licenciement individuel pour motif économique de M. X... qui n'a été notifié que par lettre du 22 mai 1996 ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et qu'à cet égard elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-1-2 du Code du travail ; et alors, de seconde part, que la société Oxia télélangue reconnaissait dans ses écritures en cause d'appel qu'elle a, dans le même temps, licencié collectivement plusieurs commerciaux auxquels elle a fait les mêmes propositions de modification substantielle de leur contrat de travail qu'à M. X..., pour les mêmes motifs économiques et dans le cadre d'une restructuration unique ; et que M. X... alléguait et apportait la preuve que ni son poste ni son nom ne figuraient dans la liste des salariés visés par la mesure de restructuration économique à caractère collectif et que l'autorité administrative n'avait été nullement informée du licenciement économique individuel de M. X..., de telle sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2, L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du Code du travail en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations et en ne répondant pas aux conclusions de l'appelant ; et alors, enfin, que l'arrêt a retenu que les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail n'étaient pas applicables au licenciement de M. X..., ce qui ne permettait pas à la cour d'appel de rechercher dans les réunions du comité d'entreprise, relatives au projet de licenciement pour motif économique, les motifs du licenciement économique jugé individuel de M. X..., y compris les critères de l'ordre des licenciements non énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en se déterminant par des motifs et en considération de faits postérieurs à la décision de modifier substantiellement le contrat de travail puis déclarés étrangers à la procédure de licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles. L 321-1-1 du Code du travail, L. 321-2 et L. 122-14-4 du même Code et s'est contredite dans les motifs adoptés ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. X... avait été prononcé non en raison de la modification de son contrat mais en raison de la suppression de son emploi consécutive à des difficultés économiques réelles ayant justifié la réorganisation de l'entreprise ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté, par une appréciation souveraine des preuves que plus de trente jours s'étaient écoulés entre le licenciement de M. X... et le licenciement précédent, et a pu en déduire que les règles du licenciement collectif n'étaient pas applicables ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte pas de l'arrêt ou des conclusions que le salarié ait invoqué une violation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372379cd5801467740a42b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel