Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a430
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a estimé que la lettre de licenciement était motivée d'une façon précise, qui s'est référée aux dispositions du plan social mais qui a écarté des débats une lettre du 18 janvier 1996 au seul motif qu'elle était postérieure au licenciement notifié le 9 janvier 1996 , et qui s'est contentée d'indiquer que la suppression des postes de service n'était pas sérieusement contestable sans rechercher si le poste qu'elle occupait avait été ou non supprimé, alors qu'il était flagrant que les postes visés dans la lettre du 18 janvier 1996 ne correspondaient pas à l'activité qu'elle exerçait et qui n'a pas appliqué le principe suivant lequel le doute profite au salarié, a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'une violation de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en faisant peser la charge de la preuve sur la salariée alors que l'employeur, qui a recruté postérieurement au licenciement, n'établissait pas la nécessité d'un diplôme pour occuper notamment le poste d'opérateur sur le marché des actions qui correspondait à sa qualification d'opérateur sur le marché des obligations, a violé les dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Meeschaert Rousselle, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Meeschaert Rousselle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1997), Mme X..., entrée, le 3 mars 1988, au service de la société Meeschaert Rousselle, en qualité d'employée comptable, exerçait depuis le mois de décembre 1993 comme opérateur de marché du département obligataire ; que la société a fait l'objet, fin 1995, d'un plan de réorganisation économique et sociale emportant la suppression de soixante-douze emplois ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 9 janvier 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a estimé que la lettre de licenciement était motivée d'une façon précise, qui s'est référée aux dispositions du plan social mais qui a écarté des débats une lettre du 18 janvier 1996 au seul motif qu'elle était postérieure au licenciement notifié le 9 janvier 1996 , et qui s'est contentée d'indiquer que la suppression des postes de service n'était pas sérieusement contestable sans rechercher si le poste qu'elle occupait avait été ou non supprimé, alors qu'il était flagrant que les postes visés dans la lettre du 18 janvier 1996 ne correspondaient pas à l'activité qu'elle exerçait et qui n'a pas appliqué le principe suivant lequel le doute profite au salarié, a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement fixant seule les limites du litige faisait état d'une restructuration de l'entreprise emportant suppression de postes, a pu décider que la lettre de licenciement contenait l'énoncé d'un motif économique suffisamment précis ; Et attendu, ensuite, que, se livrant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi de Mme X... avait été supprimé, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'une violation de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en faisant peser la charge de la preuve sur la salariée alors que l'employeur, qui a recruté postérieurement au licenciement, n'établissait pas la nécessité d'un diplôme pour occuper notamment le poste d'opérateur sur le marché des actions qui correspondait à sa qualification d'opérateur sur le marché des obligations, a violé les dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les emplois pourvus postérieurement ne correspondaient pas au poste que la salariée occupait dans l'entreprise et n'étaient pas compatibles avec sa qualification, la cour d'appel a pu décider que la société n'avait pas méconnu son obligation relative à la priorité de réembauchage ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372379cd5801467740a430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel