Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a433
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 16 décembre 1997), d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave privative des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'il ressort des circonstances de la cause que M. X... ne pouvait en aucun cas commettre une tromperie envers la société Y..., puisque la seule candidature qu'il ait adressée au cabinet de recrutement Herterich, à une date de plusieurs mois antérieure, concernait un poste de "responsable d'administration des ventes", répondant à des critères de sélection très différents de ceux du poste proposé par Y... ; qu'il n'a jamais adressé de candidature, ni de sa propre initiative, ni à la suite de la sollicitation du cabinet de recrutement, en vue de répondre précisément à l'offre d'emploi formulée par la société Silit Werke ; que la cour d'appel a d'ailleurs relevé que la société Y... n'avait eu connaissance du curriculum vitae litigieux que postérieurement au licenciement de M. X... ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi par la société Y..., que l'erreur relative à la durée et à la nature des fonctions exercées par M. X... au sein de la société AMC soit imputable au salarié ; que la formulation de renseignements mensongers, lors des entretiens d'embauche, n'est corroborée par aucun des documents versés aux débats par Y... ; que la lettre de la société AMC, en date du 4 septembre 1995 (transmise le 5 septembre à Y..., soit plus d'un an après l'engagement du concluant par Y...) n'apporte pas cette preuve, indiquant simplement les dates d'embauche et de départ de M. X... de ladite société ; qu'il a été relevé par la cour d'appel que c'est à l'occasion de sa recherche d'emploi, au début de l'année 1994, que M. X... adressa une candidature au cabinet Herterich, en réponse à une annonce parue, sous la référence n 7011, dans le magazine "L'Express" du 24 février 1994 ; que le cabinet Herterich n'aurait pas manqué de relever la contradiction, si jamais M. X... avait prétendu être toujours en fonction au sein de la société AMC ; qu'une telle situation n'aurait pu qu'éveiller la prudence dudit cabinet ; alors que l'embauche de M. X..., par la société Silit Werke, n'a été décidée qu'au terme de plusieurs entrevues avec les plus hauts cadres de la direction, les plus à même d'apprécier les qualités de M. X... ; qu'au cours de ces entretiens, ce dernier à été soumis à un feu roulant de questions portant sur ses connaissances en matière de vente directe ; que de plus la société Y... a eu connaissance, à l'occasion des entretiens préalables à l'embauche, des certificats de travail des précédents employeurs de M. X..., les sociétés Azur Net et AMC ; que ces certificats de travail mentionnaient de façon exacte et précise l'ancienneté et le poste occupé par le concluant ; qu'il a donc été loisible à la société Silik Werke d'apprécier si le candidat correspondait au poste à pourvoir ; qu'au surplus, il n'est pas établi par Silik Werke que la dernière expérience professionnelle du salarié ait été l'élément déterminant quant à la décision d'embauche ; et si tel avait été le cas, il apparaîtrait d'autant plus curieux que la société Y... n'ait pas procédé, soit directement, soit par le truchement du cabinet Herterich, à la moindre vérification de cette expérience professionnelle ; alors que durant la "période d'adaptation" prévue au contrat de travail, il avait été loisible à la société Silik Werke de vérifier les références de M. X... et de juger de l'exacte adéquation de ses compétences par rapport au poste qu'il devait occuper ; alors qu'enfin, il a été jugé qu'un mensonge du salarié, lors de l'embauche, sur les titres qu'il possède ne pouvait être qualifié de faute grave "dès lors que l'employeur n'a pas pris soin de vérifier la qualification de l'intéressé ; que tel a été le cas en l'espèce ; qu'il est patent que la société Y... ne s'est livrée à aucune vérification des références professionnelles de M. X..., n'a pas davantage demandé au cabinet de recrutement Herterich d'y procéder, ni même vérifié si ledit cabinet l'avait fait ; Attendu que le salarié fait encore grief selon le troisième moyen, à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour mise à la disposition de l'employeur d'un matériel informatique personnel, alors, selon le moyen, que Y... était parfaitement au courant de l'utilisation du propre matériel de M. X... pour les besoins de l'entreprise ; que ce n'est que le 14 juillet 1995 (soit seulement moins d'un mois avant que la procédure de licenciement ne soit entamée) que Y... a donné "ordre" à son salarié de transférer "toutes les données informatiques concernant Y..., qui se trouvent sur votre Macintosh personnel, vers l'ordinateur de Y... France, au plus tard jusqu'au 31 juillet 1995" en invoquant seulement de prétendues "raisons de sécurité" ; que cet ordre apporte la preuve de l'accord tacite qui existait entre Y... et M. X... ; que la demande de restitution d'un disque dur installé sur ledit matériel, prouve qu'elle connaissait tous les détails de cet arrangement ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité pour l'utilisation, pour le compte de Y..., de ses outils informatiques personnels, la cour d'appel a encore dénaturé les pièces et conclusions de l'appelant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de la demande de paiement des charges patronales dirigée contre l'employeur, alors, selon le moyen, que l'accord complémentaire invoqué ne subordonnait nullement le paiement du salaire brut par Y..., à la condition expresse que M. X... présente préalablement la déclaration prescrite ; qu'il n'imposait pas davantage que M. X... fasse l'avance desdites charges sociales, patronales et fiscales auprès des organismes concernés ; que d'ailleurs, pendant toute la durée de la relation contractuelle de travail, la société Y... a réglé directement à M. X... sa rémunération mensuelle brute, à charge pour lui de reverser les parts afférentes aux divers organismes ; qu'en décidant que les premiers juges étaient donc fondés à subordonner le remboursement des charges patronales relatives à la prime annuelle, au solde de congés payés et au salaire du mois de septembre à la justification par M. Daniel X... du paiement de ces sommes aux organismes sociaux, la cour d'appel a manifestement dénaturé l'accord complémentaire du 17 mai 1994 ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, d'avoir statué comme elle l'a fait sur le remboursement de tous les frais d'utilisations de son véhicule personnel pour le compte de la société, en ayant limité le droit du salarié aux seuls remboursements correspondant aux trajets professionnels, alors, selon le moyen, que le contrat de travail prévoyait au profit de M. X... la mise à disposition d'un véhicule de fonction avec possibilité d'usage personnel ; qu'il s'agissait donc d'un avantage en nature qui devait être considéré, en conséquence, comme un élément de sa rémunération ; que la société Y... ne s'est acquittée de cette obligation contractuelle qu'à partir du mois de mai 1995, soit un an après son embauche ; que durant toute cette période d'une année, M. X... a été contraint d'utiliser son véhicule personnel ; alors que les remboursements de frais dont justifie Y... sont limités aux utilisations professionnelles par M. X... de son véhicule personnel ; que ces remboursements ne sauraient donc être assimilés à l'avantage en nature que constitue pour un salarié, la mise à disposition d'un véhicule de fonction avec autorisation d'usage à des fins personnelles ; que le retard apporté à la mise à disposition de M. X... d'un véhicule de fonction, obligation contractuellement prévue à la charge de Y..., a entraîné un préjudice dont le salarié est en droit de demander réparation, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; en ne faisant pas droit à la demande d'indemnité pour privation de véhicule, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt, d'avoir omis de statuer sur la demande en paiement des intérêts légaux des sommes allouées au titre du remboursement des frais, du solde des congés payés, de la prime annuelle, alors que la demande en paiement d'intérêts légaux du jour de l'introduction de l'instance, avait été formulée tant en première instance qu'en appel ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 4, place du Bois de Grâce, Champs-sur-Marne, 77420 Marne-la-Vallée, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Silit Werke GMBH & Co KG, dont le siège est ..., (Allemagne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Silit Werke GMBH & Co, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que suivant contrat de travail du 10 mai 1994, M. X... a été engagé par la société Silit Werke GMBH, en qualité de directeur du secteur "Distribution Directe France" ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 septembre 1995, motif pris de manquement à la probité et à l'honneur et d'insuffisance professionnelle grave ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 16 décembre 1997), d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave privative des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'il ressort des circonstances de la cause que M. X... ne pouvait en aucun cas commettre une tromperie envers la société Y..., puisque la seule candidature qu'il ait adressée au cabinet de recrutement Herterich, à une date de plusieurs mois antérieure, concernait un poste de "responsable d'administration des ventes", répondant à des critères de sélection très différents de ceux du poste proposé par Y... ; qu'il n'a jamais adressé de candidature, ni de sa propre initiative, ni à la suite de la sollicitation du cabinet de recrutement, en vue de répondre précisément à l'offre d'emploi formulée par la société Silit Werke ; que la cour d'appel a d'ailleurs relevé que la société Y... n'avait eu connaissance du curriculum vitae litigieux que postérieurement au licenciement de M. X... ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi par la société Y..., que l'erreur relative à la durée et à la nature des fonctions exercées par M. X... au sein de la société AMC soit imputable au salarié ; que la formulation de renseignements mensongers, lors des entretiens d'embauche, n'est corroborée par aucun des documents versés aux débats par Y... ; que la lettre de la société AMC, en date du 4 septembre 1995 (transmise le 5 septembre à Y..., soit plus d'un an après l'engagement du concluant par Y...) n'apporte pas cette preuve, indiquant simplement les dates d'embauche et de départ de M. X... de ladite société ; qu'il a été relevé par la cour d'appel que c'est à l'occasion de sa recherche d'emploi, au début de l'année 1994, que M. X... adressa une candidature au cabinet Herterich, en réponse à une annonce parue, sous la référence n 7011, dans le magazine "L'Express" du 24 février 1994 ; que le cabinet Herterich n'aurait pas manqué de relever la contradiction, si jamais M. X... avait prétendu être toujours en fonction au sein de la société AMC ; qu'une telle situation n'aurait pu qu'éveiller la prudence dudit cabinet ; alors que l'embauche de M. X..., par la société Silit Werke, n'a été décidée qu'au terme de plusieurs entrevues avec les plus hauts cadres de la direction, les plus à même d'apprécier les qualités de M. X... ; qu'au cours de ces entretiens, ce dernier à été soumis à un feu roulant de questions portant sur ses connaissances en matière de vente directe ; que de plus la société Y... a eu connaissance, à l'occasion des entretiens préalables à l'embauche, des certificats de travail des précédents employeurs de M. X..., les sociétés Azur Net et AMC ; que ces certificats de travail mentionnaient de façon exacte et précise l'ancienneté et le poste occupé par le concluant ; qu'il a donc été loisible à la société Silik Werke d'apprécier si le candidat correspondait au poste à pourvoir ; qu'au surplus, il n'est pas établi par Silik Werke que la dernière expérience professionnelle du salarié ait été l'élément déterminant quant à la décision d'embauche ; et si tel avait été le cas, il apparaîtrait d'autant plus curieux que la société Y... n'ait pas procédé, soit directement, soit par le truchement du cabinet Herterich, à la moindre vérification de cette expérience professionnelle ; alors que durant la "période d'adaptation" prévue au contrat de travail, il avait été loisible à la société Silik Werke de vérifier les références de M. X... et de juger de l'exacte adéquation de ses compétences par rapport au poste qu'il devait occuper ; alors qu'enfin, il a été jugé qu'un mensonge du salarié, lors de l'embauche, sur les titres qu'il possède ne pouvait être qualifié de faute grave "dès lors que l'employeur n'a pas pris soin de vérifier la qualification de l'intéressé ; que tel a été le cas en l'espèce ; qu'il est patent que la société Y... ne s'est livrée à aucune vérification des références professionnelles de M. X..., n'a pas davantage demandé au cabinet de recrutement Herterich d'y procéder, ni même vérifié si ledit cabinet l'avait fait ; D'où il suit qu'en déclarant que c'est donc à bon droit que la société Silit Werke a considéré que les mensonges commis par M. X... constituaient un manquement à la probité et à l'honneur, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et les conclusions de l'appelant ; Attendu que le salarié fait encore grief selon le troisième moyen, à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour mise à la disposition de l'employeur d'un matériel informatique personnel, alors, selon le moyen, que Y... était parfaitement au courant de l'utilisation du propre matériel de M. X... pour les besoins de l'entreprise ; que ce n'est que le 14 juillet 1995 (soit seulement moins d'un mois avant que la procédure de licenciement ne soit entamée) que Y... a donné "ordre" à son salarié de transférer "toutes les données informatiques concernant Y..., qui se trouvent sur votre Macintosh personnel, vers l'ordinateur de Y... France, au plus tard jusqu'au 31 juillet 1995" en invoquant seulement de prétendues "raisons de sécurité" ; que cet ordre apporte la preuve de l'accord tacite qui existait entre Y... et M. X... ; que la demande de restitution d'un disque dur installé sur ledit matériel, prouve qu'elle connaissait tous les détails de cet arrangement ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité pour l'utilisation, pour le compte de Y..., de ses outils informatiques personnels, la cour d'appel a encore dénaturé les pièces et conclusions de l'appelant ; Mais attendu que n'est pas recevable le grief de dénaturation portant sur un ensemble de documents, sans que soit précisé celui ou ceux des documents qui en font l'objet ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de la demande de paiement des charges patronales dirigée contre l'employeur, alors, selon le moyen, que l'accord complémentaire invoqué ne subordonnait nullement le paiement du salaire brut par Y..., à la condition expresse que M. X... présente préalablement la déclaration prescrite ; qu'il n'imposait pas davantage que M. X... fasse l'avance desdites charges sociales, patronales et fiscales auprès des organismes concernés ; que d'ailleurs, pendant toute la durée de la relation contractuelle de travail, la société Y... a réglé directement à M. X... sa rémunération mensuelle brute, à charge pour lui de reverser les parts afférentes aux divers organismes ; qu'en décidant que les premiers juges étaient donc fondés à subordonner le remboursement des charges patronales relatives à la prime annuelle, au solde de congés payés et au salaire du mois de septembre à la justification par M. Daniel X... du paiement de ces sommes aux organismes sociaux, la cour d'appel a manifestement dénaturé l'accord complémentaire du 17 mai 1994 ; Mais attendu qu'il résultait de l'accord complémentaire que M. X... étant salarié en France, d'une société étrangère, il avait été convenu entre les parties que l'employeur paierait brut le salaire mensuel, y compris la contribution patronale et que M. X... acquitterait cette contribution et présenterait tous les trimestres à l'employeur la déclaration de salaire prescrite ; qu'en retenant que le remboursement des charges patronales concernées était subordonné à la justification de leur paiement aux organismes litigieux, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'accord complémentaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, d'avoir statué comme elle l'a fait sur le remboursement de tous les frais d'utilisations de son véhicule personnel pour le compte de la société, en ayant limité le droit du salarié aux seuls remboursements correspondant aux trajets professionnels, alors, selon le moyen, que le contrat de travail prévoyait au profit de M. X... la mise à disposition d'un véhicule de fonction avec possibilité d'usage personnel ; qu'il s'agissait donc d'un avantage en nature qui devait être considéré, en conséquence, comme un élément de sa rémunération ; que la société Y... ne s'est acquittée de cette obligation contractuelle qu'à partir du mois de mai 1995, soit un an après son embauche ; que durant toute cette période d'une année, M. X... a été contraint d'utiliser son véhicule personnel ; alors que les remboursements de frais dont justifie Y... sont limités aux utilisations professionnelles par M. X... de son véhicule personnel ; que ces remboursements ne sauraient donc être assimilés à l'avantage en nature que constitue pour un salarié, la mise à disposition d'un véhicule de fonction avec autorisation d'usage à des fins personnelles ; que le retard apporté à la mise à disposition de M. X... d'un véhicule de fonction, obligation contractuellement prévue à la charge de Y..., a entraîné un préjudice dont le salarié est en droit de demander réparation, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; en ne faisant pas droit à la demande d'indemnité pour privation de véhicule, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord que la cour d'appel exerçant souverainement son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé que la somme que le salarié avait reçue au titre du remboursement de ses frais professionnels exposés par l'utilisation de son véhicule personnel, le dédommageant entièrement du préjudice consécutif à la privation de son véhicule de fonctions pendant l'exercice de ses fonctions ; Et attendu ensuite, qu'ayant été licencié pour faute grave, il n'avait pas droit à préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt, d'avoir omis de statuer sur la demande en paiement des intérêts légaux des sommes allouées au titre du remboursement des frais, du solde des congés payés, de la prime annuelle, alors que la demande en paiement d'intérêts légaux du jour de l'introduction de l'instance, avait été formulée tant en première instance qu'en appel ; Mais attendu que l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, prévoit qu'il appartient à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande, de compléter sa décision à la requête de l'une des parties ; que l'omission invoquée ne saurait donc donner ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372379cd5801467740a433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel