Cour de Cassation · civ3 — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a43b
- Date
- 19 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 mars 1998), que les époux de X... ont, par acte du 23 juillet 1990, donné à bail, pour une durée de 35 ans, à M. Y... et à Mlle Z... une propriété " Le Château de X... " ; que le 23 février 1991, M. Y... a conclu une convention avec Mlle Z... aux termes de laquelle il se désengageait du bail ; que les époux de X... ont alors adressé à leur notaire une procuration afin de signer un avenant au bail qui n'a pu être régularisé, en raison du décès de M. de X... ; que les héritiers, les consorts de X..., ont assigné M. Y... et Mlle Z... en résiliation du bail pour non respect de leurs obligations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, " que le retrait d'une partie à un contrat de bail peut résulter du consentement mutuel émanant des co-contractants sans que leur accord soit constaté par écrit ; qu'en l'espèce, où les juges du fond ont constaté que les époux de X..., bailleurs, avaient manifesté leur volonté de consentir au désengagement de M. Y..., co-preneur, en adressant une procuration à leur notaire aux fins de signer un avenant au contrat de bail emphytéotique, la cour d'appel qui a refusé de faire produire effet à cet accord de volonté non équivoque en relevant que l'avenant au contrat de bail n'avait pas été signé avant le décès de M. de X..., a violé l'article 1134 du Code civil " ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, " d'une part, que l'obligation du preneur à bail emphytéotique est privée d'effet si elle est dépourvue de cause ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont expressément fait état du caractère exorbitant des dépenses que les preneurs étaient censés assumer pendant les quatre premières années du bail ; qu'en décidant de résilier le bail pour défaut d'inexécution par les preneurs de leurs obligations, sans tirer les conséquences légales des constatations des premiers juges desquelles il s'évinçait que leurs obligations manquaient partiellement de cause, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1709 du Code civil ; d'autre part, que la modicité de la redevance due par l'emphytéote, caractéristique fondamentale du bail emphytéotique, s'apprécie eu égard à l'importance de l'ensemble des travaux que ce dernier à la charge de réaliser ; qu'en l'espèce, où la cour d'appel s'est satisfaite de la comparaison entre le montant de la redevance due au titre des premières années du bail (6 000 francs par trimestre) et les travaux correspondant (mise hors d'eau et réfection de la toiture), sans rechercher si le loyer dû par les preneurs, qui avait vocation à passer à 30 000 francs par trimestre, était modique eu égard aux travaux à prendre en charge, dont la finalité était la réfection complète du château, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1709 du Code civil " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile- 2e section), au profit : 1 / de Mme Ghislaine de A..., veuve de X..., 2 / de M. Guillaume de X..., 3 / de M. Armand de X..., 4 / de Mlle Ghislaine de X..., demeurant tous quatre..., 5 / de Mlle Florence Z..., 6 / de Mme Anne-Marie Z..., demeurant toutes deux... défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat des consorts de X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 mars 1998), que les époux de X... ont, par acte du 23 juillet 1990, donné à bail, pour une durée de 35 ans, à M. Y... et à Mlle Z... une propriété " Le Château de X... " ; que le 23 février 1991, M. Y... a conclu une convention avec Mlle Z... aux termes de laquelle il se désengageait du bail ; que les époux de X... ont alors adressé à leur notaire une procuration afin de signer un avenant au bail qui n'a pu être régularisé, en raison du décès de M. de X... ; que les héritiers, les consorts de X..., ont assigné M. Y... et Mlle Z... en résiliation du bail pour non respect de leurs obligations ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, " que le retrait d'une partie à un contrat de bail peut résulter du consentement mutuel émanant des co-contractants sans que leur accord soit constaté par écrit ; qu'en l'espèce, où les juges du fond ont constaté que les époux de X..., bailleurs, avaient manifesté leur volonté de consentir au désengagement de M. Y..., co-preneur, en adressant une procuration à leur notaire aux fins de signer un avenant au contrat de bail emphytéotique, la cour d'appel qui a refusé de faire produire effet à cet accord de volonté non équivoque en relevant que l'avenant au contrat de bail n'avait pas été signé avant le décès de M. de X..., a violé l'article 1134 du Code civil " ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'après le décès de M. Bernard de X..., survenu avant la signature de l'avenant, les notaires associés chargés de rédiger cet acte n'avaient pas été destinataires d'une nouvelle procuration émanant de ses héritiers, la cour d'appel a pu retenir que, dans ces conditions, le simple projet d'avenant non signé était dénué de valeur et que M. Y... ne s'était pas dégagé du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, " d'une part, que l'obligation du preneur à bail emphytéotique est privée d'effet si elle est dépourvue de cause ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont expressément fait état du caractère exorbitant des dépenses que les preneurs étaient censés assumer pendant les quatre premières années du bail ; qu'en décidant de résilier le bail pour défaut d'inexécution par les preneurs de leurs obligations, sans tirer les conséquences légales des constatations des premiers juges desquelles il s'évinçait que leurs obligations manquaient partiellement de cause, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1709 du Code civil ; d'autre part, que la modicité de la redevance due par l'emphytéote, caractéristique fondamentale du bail emphytéotique, s'apprécie eu égard à l'importance de l'ensemble des travaux que ce dernier à la charge de réaliser ; qu'en l'espèce, où la cour d'appel s'est satisfaite de la comparaison entre le montant de la redevance due au titre des premières années du bail (6 000 francs par trimestre) et les travaux correspondant (mise hors d'eau et réfection de la toiture), sans rechercher si le loyer dû par les preneurs, qui avait vocation à passer à 30 000 francs par trimestre, était modique eu égard aux travaux à prendre en charge, dont la finalité était la réfection complète du château, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1709 du Code civil " ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le montant des sommes dépensées par les locataires au cours des quatre premières années ne paraissait pas totalement exorbitant eu égard à la consistance des lieux et retenu que le bail comportait l'obligation de procéder à des travaux devant rester acquis au bailleur durant les dix premières années et que pendant cette période, le montant du loyer ne serait que de 6 000 francs par trimestre, soit deux mille francs par mois, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de prcédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts de X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 avril 2000
Référence
61372379cd5801467740a43b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel