Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a43c
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Montcel, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 4 avril 1996 et 30 avril 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Jean Y..., demeurant ..., 2 / de M. Maurice X..., demeurant ..., 3 / des Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Montcel, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans assurances, de la SCP Tiffreau, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Groupement agricole d'exploitation en commun du Montcel du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 4 avril 1996 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 4 avril 1996, devenu irrévocable, avait débouté le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de sa demande en réparation des désordres autres que ceux résultant de l'insuffisance de la section des pannes, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu qu'il convenait d'écarter les réclamations du GAEC relatives aux écarts dimensionnels ainsi qu'aux désordres de mise en oeuvre de la charpente, du bardage et de la couverture du bâtiment, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, au vu des éléments de preuve soumis à son examen, qu'aucun délai d'exécution des travaux n'avait été convenu entre les parties et qu'en raison de l'importance de la construction, des travaux préalables de génie civil à la charge du GAEC, des aléas climatiques, des mauvaises conditions d'accès au chantier, de l'absence de coordination entre les intervenants et des problèmes de règlement d'une facture, que le GAEC ne rapportait pas la preuve d'un retard des travaux imputable à MM. X... et Y..., la cour d'appel a pu en déduire qu'il convenait de rejeter sa demande de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Montcel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Montcel à payer la somme de 9 000 francs à MM. Y... et X..., ensemble, et à la compagnie Mutuelles du Mans assurances la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Montcel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372379cd5801467740a43c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel