Cour de Cassation · civ3 — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a43f
- Date
- 19 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 1998), que M. Claude X..., son épouse, Mme Marcelle Z... et Mme C... veuve X..., ont donné en location, en 1979, à M. A..., une exploitation agricole ; que le 28 mars 1996, M. Claude X... et Mme D..., agissant en qualité de curatrice de Mmes Z... et C..., ont fait délivrer à M. A... un congé pour le 29 septembre 1997 aux fins de reprise au profit de M. Jean Max X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de juger valable ce congé, alors, selon, le moyen, "que lorsqu'un acte doit être accompli dans un délai déterminé, le défaut de qualité de son auteur ne peut être régularisé qu'avant le terme de ce délai ; que dès lors, en jugeant qu'en intervenant à l'instance devant le tribunal paritaire saisi le 20 juin 1996, Mmes C... et Z... avaient pu valablement ratifier le congé irrégulièrement délivré par leur curateur le 28 mars 1996, soit exactement dix huit mois avant la date d'expiration du bail fixée au 29 septembre 1997, terme du délai prescrit par larticle L. 411- 47, alinéa 1er, du Code rural, la cour d'appel a violé ledit article" ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 320 rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. B..., X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Claude X..., décédé, 2 / de Mme Marie-Ange X..., épouse E... F..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de Claude X..., décédé, 3 / de Mme Marcelle Z..., épouse X..., demeurant ..., 4 / de Mme Geneviève D..., demeurant ..., prise en sa qualité de curatrice de Mme Marcelle Z... veuve Y... X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X... et de Mme D..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 1998), que M. Claude X..., son épouse, Mme Marcelle Z... et Mme C... veuve X..., ont donné en location, en 1979, à M. A..., une exploitation agricole ; que le 28 mars 1996, M. Claude X... et Mme D..., agissant en qualité de curatrice de Mmes Z... et C..., ont fait délivrer à M. A... un congé pour le 29 septembre 1997 aux fins de reprise au profit de M. Jean Max X... ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de juger valable ce congé, alors, selon, le moyen, "que lorsqu'un acte doit être accompli dans un délai déterminé, le défaut de qualité de son auteur ne peut être régularisé qu'avant le terme de ce délai ; que dès lors, en jugeant qu'en intervenant à l'instance devant le tribunal paritaire saisi le 20 juin 1996, Mmes C... et Z... avaient pu valablement ratifier le congé irrégulièrement délivré par leur curateur le 28 mars 1996, soit exactement dix huit mois avant la date d'expiration du bail fixée au 29 septembre 1997, terme du délai prescrit par larticle L. 411- 47, alinéa 1er, du Code rural, la cour d'appel a violé ledit article" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, par leur intervention dès la saisine du tribunal paritaire et tout au long de l'instance, Mmes Z... et C... avaient valablement ratifié le congé, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que ce congé était régulier en la forme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la reprise portait sur la totalité des parcelles louées en vertu du bail consenti en 1979, tandis que d'autres parcelles non visées dans le congé avaient été louées en 1983 par M. Claude X..., la cour d'appel en a exactement déduit que la reprise n'était pas partielle et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la reprise était soumise à une autorisation administrative d'exploiter et que les consorts X... justifiaient que M. Jean Max X... avait obtenu cette autorisation le 18 juin 1997, la cour d'appel, qui a constaté que M. A... avait formé un recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté préfectoral accordant cette autorisation, a décidé, à bon droit, qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur la validité du congé, jusqu'à la décision définitive quant à cette autorisation, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 avril 2000
Référence
61372379cd5801467740a43f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel