Cour de Cassation · soc — 28 avril 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a451
- Date
- 28 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 1997) d'avoir condamné la société Rubis à payer à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... ayant sollicité devant les premiers juges le versement de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 en cas de renonciation par le représentant à l'indemnité de clientèle, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de cet accord national interprofessionnel l'arrêt qui condamne l'employeur à verser une indemnité de clientèle sans vérifier si le salarié n'avait pas renoncé à celle-ci ; alors que, d'autre part, et subsidiairement, le représentant ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que : "la seule mission confiée à M. X... consistait à passer des marchés au nom des Etablissements Houot dont la société Rubis était l'agent exclusif" et la cour d'appel ayant confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle avait constaté que la résolution du contrat de travail du représentant devait être prononcée du fait qu'en raison de "sérieuses difficultés avec la société Houot" qui devaient "se traduire par la rupture de leurs relations commerciales en juillet 1992", "la société Rubis était dans l'impossibilité d'exercer son activité et aurait pu rompre le contrat de M. X... pour raisons économiques", ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui accorde au représentant une indemnité de clientèle de 280 000 francs au motif de "l'importance en nombre et en valeur de la part qui revenait personnellement au représentant dans l'augmentation de la clientèle", faute d'avoir vérifié si, en l'état de la rupture des relations de la société Rubis et de la société Houot, la clientèle augmentée par M. X... subsistait encore à la date de la résolution du contrat de travail de ce dernier ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Rubis à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant considéré que la société Rubis s'était bornée à indiquer que l'indemnité de non-concurrence n'était pas due, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 l'arrêt attaqué qui condamne la société employeur à verser à son ancien représentant une somme à titre d'indemnité de non-concurrence, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que l'intéressé bénéficiait de la possibilité de prendre d'autres cartes de représentation, de sorte qu'il n'était pas totalement lié par sa clause de non-concurrence ; d'autre part, qu'en considérant que la société Rubis s'était bornée à indiquer que l'indemnité de non-concurrence n'était pas due, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rubis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Rubis, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Rubis en qualité de VRP statutaire multicartes ; que l'intéressé, privé de rémunération à la suite des difficultés commerciales rencontrées par son employeur, a obtenu que soit prononcée la résolution judiciaire de son contrat de travail pour motif économique et que lui soient versées diverses sommes à titre d'indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 1997) d'avoir condamné la société Rubis à payer à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... ayant sollicité devant les premiers juges le versement de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 en cas de renonciation par le représentant à l'indemnité de clientèle, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de cet accord national interprofessionnel l'arrêt qui condamne l'employeur à verser une indemnité de clientèle sans vérifier si le salarié n'avait pas renoncé à celle-ci ; alors que, d'autre part, et subsidiairement, le représentant ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que : "la seule mission confiée à M. X... consistait à passer des marchés au nom des Etablissements Houot dont la société Rubis était l'agent exclusif" et la cour d'appel ayant confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle avait constaté que la résolution du contrat de travail du représentant devait être prononcée du fait qu'en raison de "sérieuses difficultés avec la société Houot" qui devaient "se traduire par la rupture de leurs relations commerciales en juillet 1992", "la société Rubis était dans l'impossibilité d'exercer son activité et aurait pu rompre le contrat de M. X... pour raisons économiques", ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui accorde au représentant une indemnité de clientèle de 280 000 francs au motif de "l'importance en nombre et en valeur de la part qui revenait personnellement au représentant dans l'augmentation de la clientèle", faute d'avoir vérifié si, en l'état de la rupture des relations de la société Rubis et de la société Houot, la clientèle augmentée par M. X... subsistait encore à la date de la résolution du contrat de travail de ce dernier ; Mais attendu, d'une part, que la société Rubis, qui s'est expliquée devant les juges du fond sur l'indemnité de clientèle, n'est pas fondée à soutenir que celle-ci n'était pas dans le débat ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que le chiffre d'affaires de la société avait été augmenté par l'activité du salarié, a pu accorder à celui-ci une indemnité pour la part lui revenant personnellement dans l'augmentation, par ailleurs non contestée, de la clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Rubis à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant considéré que la société Rubis s'était bornée à indiquer que l'indemnité de non-concurrence n'était pas due, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 l'arrêt attaqué qui condamne la société employeur à verser à son ancien représentant une somme à titre d'indemnité de non-concurrence, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que l'intéressé bénéficiait de la possibilité de prendre d'autres cartes de représentation, de sorte qu'il n'était pas totalement lié par sa clause de non-concurrence ; d'autre part, qu'en considérant que la société Rubis s'était bornée à indiquer que l'indemnité de non-concurrence n'était pas due, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'interdiction de concurrence post-contractuellle qui était faite au salarié et qui excluait qu'il puisse prendre d'autres cartes de représentation dans le secteur délimité par la clause, a pu décider que celui-ci avait droit à une indemnité conventionnelle de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rubis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rubis à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2000
Référence
61372379cd5801467740a451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel