Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a464
- Date
- 30 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 17 juin 1989, M. X... a promis de céder ou de faire céder à M. Y... et à la société Cabinet Y... (les cessionnaires), qui l'acceptaient, 301 des 400 parts sociales de la société à responsabilité limitée Société de courtage d'assurances X... (société X...) ; que, dans le même acte, les cessionnaires promettaient d'acquérir les 99 parts restantes dans un délai expirant le 31 décembre 1992 ; qu'il était encore prévu une clause de garantie de passif et les modalités d'une collaboration rémunérée de M. X... au sein de la société X... ; que, le 4 octobre 1993, ce dernier a assigné les cessionnaires en paiement du prix des 99 parts objets de la promesse d'achat et en paiement d'honoraires pour les années 1990 et 1991 ; que les cessionnaires ont reconventionnellement demandé le paiement de diverses sommes sur le fondement de la garantie de passif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1 / du Cabinet Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le Cabinet Y... et M. Y..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Cabinet Y... et de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... et la société Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 17 juin 1989, M. X... a promis de céder ou de faire céder à M. Y... et à la société Cabinet Y... (les cessionnaires), qui l'acceptaient, 301 des 400 parts sociales de la société à responsabilité limitée Société de courtage d'assurances X... (société X...) ; que, dans le même acte, les cessionnaires promettaient d'acquérir les 99 parts restantes dans un délai expirant le 31 décembre 1992 ; qu'il était encore prévu une clause de garantie de passif et les modalités d'une collaboration rémunérée de M. X... au sein de la société X... ; que, le 4 octobre 1993, ce dernier a assigné les cessionnaires en paiement du prix des 99 parts objets de la promesse d'achat et en paiement d'honoraires pour les années 1990 et 1991 ; que les cessionnaires ont reconventionnellement demandé le paiement de diverses sommes sur le fondement de la garantie de passif ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation des cessionnaires à réaliser la cession des 99 parts sociales de la société X... et à lui en payer le prix, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne peut notamment pas introduire dans le litige un moyen de fait que les parties n'avaient pas invoqué ; qu'en l'espèce, loin de contester le caractère ferme et définitif de son engagement à vendre les 99 parts sociales restantes, les cessionnaires s'en étaient expressément prévalus dans leurs conclusions d'appel pour demander la nullité de l'acte pour défaut d'enregistrement dans le délai de 10 jours, conformément à l'article 1840 A du Code général des impôts, faisant par ailleurs valoir l'exception d'inexécution par lui de ses engagements et l'impossibilité d'évaluer le droit au bail ; qu'ainsi, en relevant son absence de consentement à la cession de ces parts, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises d'un acte ; qu'en l'espèce, l'engagement de M. Y... et de sa société figurait sous la rubrique n° 2 intitulée "Cession des parts restantes", elle-même insérée dans le titre "Cession de parts" du protocole du 17 juin 1989, intitulé "Annexe aux cessions et promesse de cession de parts entre MM. J. X... et D. Y..." ; que l'emploi du mot cession et la place de la clause dans la convention ne laissaient planer aucun doute sur sa volonté de vendre les 99 parts sociales ; qu'au demeurant, son prétendu droit d'option n'était ni mentionné ni réglementé ; qu'en outre, il garantissait toute insuffisance d'actif et tout passif qui viendrait à se révéler jusqu'au 31 décembre 1992, date limite pour finaliser la cessions des 99 parts restantes ; que l'article 7 de l'acte prévoyait également que M. Y... s'engageait à garantir le paiement des 99 parts sociales par une caution bancaire ; qu'enfin, par la clause 4, il s'engageait à collaborer à la marche du cabinet pendant 2 ans à raison de 120 à 200 heures par mois et de 11 mois par an, ce à compter de la cession ; que toutes ces clauses montraient, sans aucune équivoque, que l'acte contenait une promesse synallagmatique de vente de l'ensemble du cabinet d'assurances, encore attestée par le fait qu'il s'était porté fort de la cession de quelques autres parts détenues par des coassociés ; qu'en décidant, en l'état de ces éléments, qu'il n'avait pas promis de vendre les 99 parts restantes, la cour d'appel a dénaturé l'acte susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'indivisibilité ne saurait être déduite de la seule expression d'une commune intention mais peut aussi résulter d'éléments objectifs rendant indissociables les clauses d'un même acte juridique ; qu'en l'espèce, la cession des 99 parts restantes y était, à l'évidence, un élément de la cession du cabinet d'assurances, ainsi que le démontraient les clauses de l'acte, de sorte qu'elles ne pouvaient subir un sort différent de la cession déjà intervenue des 301 autres parts de la société X..., sauf à dénaturer la totalité de l'opération et de transformer M. Y... en un simple bailleur de fonds ; qu'en ne recherchant pas si, objectivement, la cession des 99 parts restantes n'était pas indivisible par rapport aux autres éléments de l'opération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à l'arrêt attaqué et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les cessionnaires avaient expressément soutenu que leur engagement concernant les parts restantes constituait seulement un engagement unilatéral de leur part, que M. X... ne s'était pas engagé à vendre et que la réalisation effective de la cession de ces parts aurait nécessité la levée de l'option par celui-ci dans le délai contractuel de réalisation de la promesse ; Attendu, en second lieu, que c'est sans dénaturer l'acte litigieux que la cour d'appel a retenu qu'il comportait deux conventions distinctes, d'un côté, un engagement synallagmatique portant sur la cession par M. X... de 301 parts sociales et, d'un autre côté, une promesse d'achat des 99 parts restantes, souscrite unilatéralement par M. Y..., la durée de validité de la promesse expirant le 31 décembre 1992 ; qu'ayant, en outre, retenu qu'aucun élément n'établissait que les parties auraient convenu de transférer par voie de cession l'intégralité des parts sociales détenues par M. X... et qu'il n'existait dès lors pas d'indivisibilité entre ces deux conventions distinctes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande des cessionnaires tendant, en application de la clause de garantie de passif, au paiement d'une somme de 80 430 francs représentant le montant de l'indemnité due à Mme Z..., salariée de la société X..., à l'occasion de son départ à la retraite, l'arrêt retient que la garantie de passif ne s'applique pas à cette indemnité qui trouve sa source dans une obligation légale et qui était connue des cessionnaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette indemnité n'aurait pas dû faire l'objet d'une provision au bilan de l'exercice 1988, dès lors que la garantie s'appliquait à tout passif, non pris en compte dans le bilan au 31 décembre 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner solidairement les cessionnaires à payer à M. X... la somme de 35 000 francs représentant des honoraires au titre du second semestre 1990, l'arrêt retient qu'ils ne contestent pas avoir cessé le paiement des honoraires dus à M. X... à compter du mois de juillet 1990 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions qui soutenaient au contraire que les honoraires contractuellement prévus avaient été payés à M. X..., jusqu'à la fin de l'année 1990 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi incident : REJETTE le pourvoi principal formé par M. X... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... et la société Cabinet Y... à payer à M. X... la somme de 35 000 francs au titre d'honoraires pour le second semestre 1990 et en ce qu'il a rejeté leur demande de paiement d'une somme de 80 430 francs au titre de la garantie de passif pour l'indemnité de départ versée à Mme Z..., sur le pourvoi incident formé par M. Y... et la société Cabinet Y..., l'arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet Y... et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
Référence
6137237acd5801467740a464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel