Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a466
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen, réunis : Attendu que la SCI François fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 3 juillet 1996), de l'avoir condamnée en sa qualité de débiteur cédant acceptant, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace la somme demandée en principal alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur cédé étant en droit d'opposer au cessionnaire l'exception d'inexécution par le cédant de ses obligations à son endroit, lorsque l'acceptation de la cession est antérieure à l'intervention de celle-ci, ainsi que l'arrêt critiqué en a justement admis le principe conformément à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1981, l'arrêt ne pouvait, pour écarter l'exception invoquée par la société François, décider que l'acceptation intervenue le 21 septembre 1990 était postérieure à la cession ; alors, d'autre part, qu'aucune disposition de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ne subordonne l'anéantissement d'un bordereau "Dailly" au respect d'exigences de forme ; qu'en décidant que le bordereau du 12 septembre ne pouvait être considéré comme ayant été remplacé et anéanti par l'établissement d'un second bordereau le 22 septembre, dès lors que ce dernier ne portait aucune mention selon laquelle le premier acte aurait été annulé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait pourtant la société François dans ses conclusions, si la volonté des parties à la cession de remplacer le premier bordereau par celui établi le 22 septembre ne pouvait se déduire du fait que le second acte, sur lequel avaient été régularisées toutes les imperfections affectant le premier, portait le même numéro que ce dernier et de ce que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace s'était uniquement fondée sur ce second bordereau dans son acte introductif d'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la société François opposait à la demande de paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace, d'une part le caractère irrémédiablement compromis de la situation du cédant, résultant notamment de ce que la date de cessation des paiements avait été fixée au 30 juin précédent par le tribunal de commerce et de ce que les pertes de l'exercice en cours étaient quasi équivalentes au montant de son chiffre d'affaires, d'autre part la connaissance qu'avait la banque de cette situation et, partant, de l'impossibilité dans laquelle allait à court terme se trouver la société Hobywash d'accomplir les prestations dues au cédé ; que l'arrêt se borne cependant à affirmer que la preuve de ce que le cessionnaire avait agi sciemment au détriment du débiteur n'était pas rapportée et notamment qu'il n'était pas établi que la situation de la société Hobywash était irrémédiablement compromise ; qu'en statuant ainsi par simple affirmation, sans s'expliquer sur les éléments invoqués par la SCI François au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI François, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société François, de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen, réunis : Attendu que, par acte du 12 septembre 1990, la société Hobywash a, en la forme prévue par la loi du 2 décembre 1981, cédé au Crédit agricole d'Alsace une créance d'un montant de 1 317 680,67 francs qu'elle détenait sur la SCI François (la société François) ; que, le 21 septembre 1990, le représentant de la société François a signé l'acte d'acceptation de cette cession de créance après avoir rayé la mention relative au montant de la créance cédée et l'avoir remplacée par le montant ci-dessus indiqué ; que, le 22 septembre 1990, le Crédit agricole a établi un second bordereau portant le même numéro que celui du 12 septembre et un montant identique ; qu'ayant fait par la suite l'objet d'une procédure collective, la société Hobywash n'a jamais achevé les travaux demandés par la société François ; qu'en faisant valoir que la société François restait lui devoir une certaine somme après paiement d'un acompte, le Crédit agricole a alors assigné cette société en paiement du montant de l'avance consentie par lui à la société Hobywash le 20 décembre 1990 sur la cession de créance ; Attendu que la SCI François fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 3 juillet 1996), de l'avoir condamnée en sa qualité de débiteur cédant acceptant, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace la somme demandée en principal alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur cédé étant en droit d'opposer au cessionnaire l'exception d'inexécution par le cédant de ses obligations à son endroit, lorsque l'acceptation de la cession est antérieure à l'intervention de celle-ci, ainsi que l'arrêt critiqué en a justement admis le principe conformément à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1981, l'arrêt ne pouvait, pour écarter l'exception invoquée par la société François, décider que l'acceptation intervenue le 21 septembre 1990 était postérieure à la cession ; alors, d'autre part, qu'aucune disposition de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ne subordonne l'anéantissement d'un bordereau "Dailly" au respect d'exigences de forme ; qu'en décidant que le bordereau du 12 septembre ne pouvait être considéré comme ayant été remplacé et anéanti par l'établissement d'un second bordereau le 22 septembre, dès lors que ce dernier ne portait aucune mention selon laquelle le premier acte aurait été annulé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait pourtant la société François dans ses conclusions, si la volonté des parties à la cession de remplacer le premier bordereau par celui établi le 22 septembre ne pouvait se déduire du fait que le second acte, sur lequel avaient été régularisées toutes les imperfections affectant le premier, portait le même numéro que ce dernier et de ce que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace s'était uniquement fondée sur ce second bordereau dans son acte introductif d'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la société François opposait à la demande de paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace, d'une part le caractère irrémédiablement compromis de la situation du cédant, résultant notamment de ce que la date de cessation des paiements avait été fixée au 30 juin précédent par le tribunal de commerce et de ce que les pertes de l'exercice en cours étaient quasi équivalentes au montant de son chiffre d'affaires, d'autre part la connaissance qu'avait la banque de cette situation et, partant, de l'impossibilité dans laquelle allait à court terme se trouver la société Hobywash d'accomplir les prestations dues au cédé ; que l'arrêt se borne cependant à affirmer que la preuve de ce que le cessionnaire avait agi sciemment au détriment du débiteur n'était pas rapportée et notamment qu'il n'était pas établi que la situation de la société Hobywash était irrémédiablement compromise ; qu'en statuant ainsi par simple affirmation, sans s'expliquer sur les éléments invoqués par la SCI François au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la loi du 2 janvier 1981 ne subordonnant à aucune condition de forme l'annulation d'un bordereau, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'interprétation de la volonté des parties que la cour d'appel a retenu que le bordereau du 12 septembre 1990 n'avait pas été remplacé par celui du 22 septembre 1990 ; qu'ayant ainsi constaté que le débiteur cédé avait régulièrement accepté le 21 septembre 1990 la cession du 12 septembre 1990, elle a ensuite estimé, par une décision motivée, que la société François ne rapportait pas la preuve de ce que le cessionnaire avait agi sciemment au détriment du débiteur ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société François aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- cession de creance
Référence
6137237acd5801467740a466
Données disponibles
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