Cour de Cassation · comm — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a468
- Date
- 16 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit français Kern a passé commande le 24 janvier 1992, par l'intermédiaire de son mandataire la société de droit allemand Thyssen Sonnenberg, d'une cisaille à riblons hydrauliques auprès de la société Thyssen industrie AG Henschel (société Thyssen Henschel) ayant son siège à Kassel (Allemagne) ; que des anomalies ont été constatées sur le matériel livré en France et qu'un sinistre est intervenu le 7 avril 1993 dans le local abritant celui-ci ; que la société Kern et son assureur ont assigné la société Thyssen Henschel devant le tribunal de grande instance de Lure statuant commercialement en dommages-intérêts en invoquant l'obligation de garantie du vendeur ; que la société Thyssen Henschel a soulevé l'incompétence des juridictions françaises en invoquant l'existence d'une clause attributive de juridiction au tribunal de Kassel figurant dans ses conditions générales de vente ; que le tribunal de grande instance a rejeté cette exception et que la société Thyssen Henschel a formé contredit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Thyssen Henschel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception d'incompétence et confirmé la compétence des juridictions françaises alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acceptation de l'offre de contracter qui renvoie expressément à des conditions générales comportant une clause attributive de juridiction, vaut acceptation de cette clause ; qu'en outre, cette acceptation peut ne pas être écrite et revêtir une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ou à un usage dont elles avaient connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société de droit allemand Thyssen Sonnenberg, agissant en sa qualité de mandataire de la société de droit français Kern, avait accepté l'offre de la société de droit allemand Thyssen industrie AG Henschel, émise à ses propres conditions générales de livraison, attribuant compétence tribunal allemand de Kassel ; que dès lors, en retenant la compétence du tribunal français de Lure, au motif que le mandataire de la société Kern "n'a nullement accepté dans sa réponse une telle prorogation de compétence dont il n'est nullement question, ne serait-ce que par une formule du style "conformément à vos conditions générales de vente" (...)", sans rechercher si l'acceptation de cette prorogation ne résultait pas de la seule acceptation de l'offre de vente ultérieurement exécutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; alors, d'autre part, que, au surplus, les modifications des termes d'une offre, proposées par le destinataire de celle-ci, doivent être acceptées par le sollicitant ; qu'en l'espèce, la société de droit allemand Thyssen industrie AG Henschel a émis, le 21 novembre 1991, "sur la base des conditions générales de livraison ci-jointes", comportant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal allemand de Kassel, une offre de contracter destinée à la société de droit allemand Thyssen Sonnenberg ; qu'acceptant cette offre en qualité de mandataire de la société de droit français Kern, le 24 janvier 1992, cette société a passé une commande "avec les modifications suivantes", en précisant "en tant qu'il n'a pas été précisé autrement dans ce qui précède, seront valables les "conditions générales d'achat" figurant au verso", comportant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal allemand de Dusseldorf, mais en ajoutant "nous vous prions de confirmer votre accord sur tous les points de notre commande écrite" ; que, répondant à cette demande de confirmation, la société Thyssen Henschel a remercié de cette "commande, dont nous acceptons vos conditions en tant qu'elles ne s'opposent pas aux notres", en précisant "nous sommes d'accord sur tous les points de votre texte de contrat jusqu'au point "garantie de puissance", au-delà duquel figurait sous le titre "divers" la référence faite par la société Thyssen Sonnenberg à ses "conditions générales d'achat" ; qu'il en résultait que la société Thyssen Henschel avait confirmé son acceptation de la commande ayant suivi sa pollicitation, dans le cadre de ses seules conditions générales de livraison comportant la clause d'attribution de juridiction au profit du tribunal allemand de Kassel ; que dès lors, en se bornant à faire état de la réserve affectant la commande passée par la société Thyssen Sonnenberg, sans s'expliquer sur la demande de confirmation assortissant cette réserve, ni davantage sur les termes de la confirmation émise par la société Thyssen Henschel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; et alors, en outre, que, en toute hypothèse, en omettant de rechercher si la société de droit allemand Thyssen industrie AG Henschel avait accepté, par écrit ou selon une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties avaient établies entre elles ou à un usage dont elles avaient connaissance, la commande faisant référence aux conditions générales d'achat de la société de droit allemand Thyssen Sonnenberg et comportant une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux allemands de Dusseldorf, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; et alors, enfin, que dans ses conclusions en réplique, la société de droit allemand Thyssen industrie AG Henschel invoquait la "compétence des tribunaux allemands à connaître du litige" ; qu'en outre, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les parties contractantes avaient chacune invoqué la compétence d'une juridiction allemande ; que, par suite et sous réserve d'une interprétation contraire de la Cour de justice des Communautés européennes, I'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 appelait la compétence des juridictions allemandes ; que dés lors, en rejetant le contredit et en retenant la compétence de la juridiction française de Lure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Thyssen industrie AG Henschel, dont le siège est Postfach 10.29.69., 25000 Kassel (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Kern, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Axa courtage, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, subrogée dans les droits de son assurée la société Kern, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Thyssen industrie AG Henschel, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa courtage, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit français Kern a passé commande le 24 janvier 1992, par l'intermédiaire de son mandataire la société de droit allemand Thyssen Sonnenberg, d'une cisaille à riblons hydrauliques auprès de la société Thyssen industrie AG Henschel (société Thyssen Henschel) ayant son siège à Kassel (Allemagne) ; que des anomalies ont été constatées sur le matériel livré en France et qu'un sinistre est intervenu le 7 avril 1993 dans le local abritant celui-ci ; que la société Kern et son assureur ont assigné la société Thyssen Henschel devant le tribunal de grande instance de Lure statuant commercialement en dommages-intérêts en invoquant l'obligation de garantie du vendeur ; que la société Thyssen Henschel a soulevé l'incompétence des juridictions françaises en invoquant l'existence d'une clause attributive de juridiction au tribunal de Kassel figurant dans ses conditions générales de vente ; que le tribunal de grande instance a rejeté cette exception et que la société Thyssen Henschel a formé contredit ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Thyssen Henschel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception d'incompétence et confirmé la compétence des juridictions françaises alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acceptation de l'offre de contracter qui renvoie expressément à des conditions générales comportant une clause attributive de juridiction, vaut acceptation de cette clause ; qu'en outre, cette acceptation peut ne pas être écrite et revêtir une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ou à un usage dont elles avaient connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société de droit allemand Thyssen Sonnenberg, agissant en sa qualité de mandataire de la société de droit français Kern, avait accepté l'offre de la société de droit allemand Thyssen industrie AG Henschel, émise à ses propres conditions générales de livraison, attribuant compétence tribunal allemand de Kassel ; que dès lors, en retenant la compétence du tribunal français de Lure, au motif que le mandataire de la société Kern "n'a nullement accepté dans sa réponse une telle prorogation de compétence dont il n'est nullement question, ne serait-ce que par une formule du style "conformément à vos conditions générales de vente" (...)", sans rechercher si l'acceptation de cette prorogation ne résultait pas de la seule acceptation de l'offre de vente ultérieurement exécutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; alors, d'autre part, que, au surplus, les modifications des termes d'une offre, proposées par le destinataire de celle-ci, doivent être acceptées par le sollicitant ; qu'en l'espèce, la société de droit allemand Thyssen industrie AG Henschel a émis, le 21 novembre 1991, "sur la base des conditions générales de livraison ci-jointes", comportant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal allemand de Kassel, une offre de contracter destinée à la société de droit allemand Thyssen Sonnenberg ; qu'acceptant cette offre en qualité de mandataire de la société de droit français Kern, le 24 janvier 1992, cette société a passé une commande "avec les modifications suivantes", en précisant "en tant qu'il n'a pas été précisé autrement dans ce qui précède, seront valables les "conditions générales d'achat" figurant au verso", comportant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal allemand de Dusseldorf, mais en ajoutant "nous vous prions de confirmer votre accord sur tous les points de notre commande écrite" ; que, répondant à cette demande de confirmation, la société Thyssen Henschel a remercié de cette "commande, dont nous acceptons vos conditions en tant qu'elles ne s'opposent pas aux notres", en précisant "nous sommes d'accord sur tous les points de votre texte de contrat jusqu'au point "garantie de puissance", au-delà duquel figurait sous le titre "divers" la référence faite par la société Thyssen Sonnenberg à ses "conditions générales d'achat" ; qu'il en résultait que la société Thyssen Henschel avait confirmé son acceptation de la commande ayant suivi sa pollicitation, dans le cadre de ses seules conditions générales de livraison comportant la clause d'attribution de juridiction au profit du tribunal allemand de Kassel ; que dès lors, en se bornant à faire état de la réserve affectant la commande passée par la société Thyssen Sonnenberg, sans s'expliquer sur la demande de confirmation assortissant cette réserve, ni davantage sur les termes de la confirmation émise par la société Thyssen Henschel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; et alors, en outre, que, en toute hypothèse, en omettant de rechercher si la société de droit allemand Thyssen industrie AG Henschel avait accepté, par écrit ou selon une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties avaient établies entre elles ou à un usage dont elles avaient connaissance, la commande faisant référence aux conditions générales d'achat de la société de droit allemand Thyssen Sonnenberg et comportant une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux allemands de Dusseldorf, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; et alors, enfin, que dans ses conclusions en réplique, la société de droit allemand Thyssen industrie AG Henschel invoquait la "compétence des tribunaux allemands à connaître du litige" ; qu'en outre, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les parties contractantes avaient chacune invoqué la compétence d'une juridiction allemande ; que, par suite et sous réserve d'une interprétation contraire de la Cour de justice des Communautés européennes, I'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 appelait la compétence des juridictions allemandes ; que dés lors, en rejetant le contredit et en retenant la compétence de la juridiction française de Lure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que la société Thyssen Sonnenberg, mandataire de la société Kern, n'avait nullement accepté la clause attributive de juridiction au tribunal de Kassel figurant aux conditions générales de vente de la société Thyssen Henschel, fût-ce au moyen d'un renvoi à ces conditions générales de vente, et qu'au contraire, la société Thyssen Sonnenberg, dans son acceptation de l'offre, s'est référée à ses propres conditions générales d'achat comportant une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Dusseldorf; qu'ayant ainsi constaté l'absence d'accord des parties pour accepter la stipulation d'une clause attributive de juridiction, la cour d'appel, sans avoir à effectuer les recherches visées aux trois premières branches du moyen que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de rejeter l'exception d'incompétence ; Attendu, en second lieu, que la société Kern et son assureur, parties à l'instance en contredit, n'ont nullement invoqué la compétence des juridictions allemandes ; Que le moyen, qui n'est pas fondé en ses trois premières branches, manque en fait en sa quatrième branche ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 5, paragraphe 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Attendu que, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance de Lure statuant commercialement, l'arrêt retient que l'action entreprise par la société Kern vise à obtenir l'indemnisation d'un préjudice consécutif à des désordres apparus dans la machine qui a été livrée dans les locaux de cette société dans le ressort de cette juridiction et que c'est bien là que l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (6 octobre 1976, De Bloos ; 28 septembre 1999, groupe Concorde) que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, et sans rechercher quelle était la loi applicable à l'obligation servant de base à la demande de la société Kern, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Kern et la compagnie Axa courtage venant aux droits de la compagnie Uni Europe aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du seize mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- conventions internationales
Référence
6137237acd5801467740a468
Données disponibles
- Texte intégral