Cour de Cassation · comm — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a46c
- Date
- 10 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 septembre 1997), que la commune de Saint-Fargeau (la commune) a vendu à la société Brisard Nogues (la société), par acte authentique du 10 octobre 1989, différents biens immobiliers en cours de construction au prix de 16 500 000 francs HT, une partie du prix étant payable à la signature de l'acte et le solde en 53 mensualités ; que l'acte a stipulé que la vente serait résolue de plein droit, à défaut de paiement d'une échéance, trente jours après un commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire ; que le transfert de propriété a été réalisé par acte notarié du 29 mars 1991 ; que l'une des échéances n'ayant pas été payée, la commune a fait délivrer, le 24 mars 1993, un commandement de payer à la société, la sommant de régler l'échéance due et indiquant la volonté de la commune de se prévaloir de la clause résolutoire ; qu'elle a assigné la société, le 6 janvier 1994, devant le Tribunal aux fins de constater acquise la clause résolutoire de plein droit de la vente au profit de la commune et, compte tenu de la délivrance du commandement du 24 mars 1993 demeuré sans effet, de condamner la société au paiement des sommes dues outre les intérêts ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 7 janvier 1994 ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Fargeau, représentée par son maire, M. Pierre X..., domicilié à la Mairie de Saint-Fargeau, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Brisard Nogues, société anonyme dont le siège est 70180 Dampierre-sur-Salon, 2 / de M. Philippe Z..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution des plans de cession partiels de la société Brisard Nogues, domicilié ..., 3 / de Mme Marie-Claude Y..., prise ès qualités de représentant des créanciers de la société Brisard Nogues, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Saint-Fargeau, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Brisard Nogues, de M. Z..., ès qualités, et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 septembre 1997), que la commune de Saint-Fargeau (la commune) a vendu à la société Brisard Nogues (la société), par acte authentique du 10 octobre 1989, différents biens immobiliers en cours de construction au prix de 16 500 000 francs HT, une partie du prix étant payable à la signature de l'acte et le solde en 53 mensualités ; que l'acte a stipulé que la vente serait résolue de plein droit, à défaut de paiement d'une échéance, trente jours après un commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire ; que le transfert de propriété a été réalisé par acte notarié du 29 mars 1991 ; que l'une des échéances n'ayant pas été payée, la commune a fait délivrer, le 24 mars 1993, un commandement de payer à la société, la sommant de régler l'échéance due et indiquant la volonté de la commune de se prévaloir de la clause résolutoire ; qu'elle a assigné la société, le 6 janvier 1994, devant le Tribunal aux fins de constater acquise la clause résolutoire de plein droit de la vente au profit de la commune et, compte tenu de la délivrance du commandement du 24 mars 1993 demeuré sans effet, de condamner la société au paiement des sommes dues outre les intérêts ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 7 janvier 1994 ; Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'une vente d'immeuble est assortie d'une clause en vertu de laquelle la vente sera résolue de plein droit si bon semble au vendeur en cas de défaut de paiement à l'une des échéances, à l'issue d'un délai de trente jours à compter d'un commandement de payer et lorsque le vendeur a marqué, avant le jugement prononçant le redressement judiciaire du débiteur, sa volonté de se prévaloir de la clause, la vente est résolue, et l action introduite par le vendeur tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de cette clause et que soit décidée l expulsion de l acquéreur est recevable ; qu ayant constaté que la commune de Saint-Fargeau avait déclaré vouloir se prévaloir de la clause résolutoire, la cour d appel, en jugeant irrecevable la demande de la commune tendant à ce que soit jugée acquise la résolution de la vente par l effet du commandement délivré antérieurement au jugement d ouverture de la procédure collective affectant l acquéreur, a violé l article 57 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que, pour les mêmes motifs, la cour d appel a violé l article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article 57, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, les jugements translatifs de droits réels ne peuvent pas être publiés après le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué portant sur le commandement de payer, le moyen est dépourvu d'intérêt ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt ne s'est pas fondé sur l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 pour déclarer la demande irrecevable ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Saint-Fargeau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Saint-Fargeau à payer à la société Brisard Nogues, à M. Z..., ès qualités, et à Mme Y..., ès qualités, la somme totale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137237acd5801467740a46c
Données disponibles
- Texte intégral