Cour de Cassation · comm — 23 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a46d
- Date
- 23 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 octobre 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire simplifié des époux A..., exploitants agricoles, par jugement du 24 juin 1994, converti en liquidation judiciaire le 3 août 1994, Mme X..., se prévalant d'un courrier du liquidateur en date du 10 novembre 1994 par lequel celui-ci avait confirmé qu'il n'avait continué aucun contrat au cours de la liquidation, a, le 11 juillet 1995, demandé au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du bail rural et l'expulsion des époux A... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., venant aux droits de Mme X..., décédée, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la renonciation de l'administrateur à la poursuite d'un contrat en cours n'entraîne pas, par elle-même, la résiliation de la convention à son initiative, elle fait néanmoins acquérir au cocontractant le droit de faire prononcer en justice la résiliation du contrat ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, tout en relevant que, mis en demeure de se prononcer sur la poursuite du bail rural conclu au profit des époux A... dont la liquidation judiciaire avait été prononcée, l'administrateur avait fait clairement savoir qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'en évinçaient, a méconnu l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; et alors, d'autre part, que la présomption édictée par l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction alors en vigueur, a un caractère irréfragable ; qu'ainsi, lorsque l'administrateur a renoncé à la continuation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'exploitation agricole, le bailleur acquiert, du fait de cette renonciation, le droit de faire prononcer en justice la résiliation du contrat sans que ce droit puisse être remis en cause par le jugement clôturant la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, pour écarter la demande de Mme X..., la cour d'appel a ajouté au texte ci-dessus visé une condition qu'il ne postule pas, et, ce faisant, l'a violé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'héritier de Mme Yvonne Z..., épouse X..., décédée le 29 août 1997, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (Chambre paritaire des baux ruraux), au profit : 1 / de M. Daniel A..., 2 / de Mme A..., son épouse, demeurant ensemble ..., 3 / de M. Paul-Marie B..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme Y... A..., domicilié 9, place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Collomp, conseillers, Mmes Graff, M. de Monteynard, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. et Mme A..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 octobre 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire simplifié des époux A..., exploitants agricoles, par jugement du 24 juin 1994, converti en liquidation judiciaire le 3 août 1994, Mme X..., se prévalant d'un courrier du liquidateur en date du 10 novembre 1994 par lequel celui-ci avait confirmé qu'il n'avait continué aucun contrat au cours de la liquidation, a, le 11 juillet 1995, demandé au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du bail rural et l'expulsion des époux A... ; Attendu que M. X..., venant aux droits de Mme X..., décédée, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la renonciation de l'administrateur à la poursuite d'un contrat en cours n'entraîne pas, par elle-même, la résiliation de la convention à son initiative, elle fait néanmoins acquérir au cocontractant le droit de faire prononcer en justice la résiliation du contrat ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, tout en relevant que, mis en demeure de se prononcer sur la poursuite du bail rural conclu au profit des époux A... dont la liquidation judiciaire avait été prononcée, l'administrateur avait fait clairement savoir qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'en évinçaient, a méconnu l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; et alors, d'autre part, que la présomption édictée par l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction alors en vigueur, a un caractère irréfragable ; qu'ainsi, lorsque l'administrateur a renoncé à la continuation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'exploitation agricole, le bailleur acquiert, du fait de cette renonciation, le droit de faire prononcer en justice la résiliation du contrat sans que ce droit puisse être remis en cause par le jugement clôturant la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, pour écarter la demande de Mme X..., la cour d'appel a ajouté au texte ci-dessus visé une condition qu'il ne postule pas, et, ce faisant, l'a violé ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté l'existence d'une mise en demeure dans les conditions de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, il en résultait que M. X... n'était pas recevable à demander la résiliation judiciaire du bail rural sur le fondement de ce texte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme A... la somme de 11 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137237acd5801467740a46d
Données disponibles
- Texte intégral