Cour de Cassation · comm — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a46e
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'attribution au profit de la banque des cinq SICAV FCP Obligataire Trinité CTI et des trois SICAV FCP Obligataire TCT trésorerie pour leur valeur en bourse au jour de l'arrêt, et d'avoir dit en conséquence que l'admission de la banque au passif de cette société sera minorée de la valeur en bourse de ces titres à ce jour, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel il avait fait valoir que dans sa déclaration de créance datée du 22 février 1994 la banque avait déclaré, outre les sommes en principal et intérêts restant dues au titre du crédit à moyen terme initialement consenti à la société, une indemnité de 150 002,50 francs au titre de la clause d'"indemnité en cas d'ordre" stipulée dans l'acte de prêt et aux termes de laquelle "au cas où la banque produirait à un ordre ou à une distribution judiciaire pour arriver au recouvrement de sa créance, elle aurait droit à une indemnité fixée forfaitairement à 5 % du capital et des intérêts restant dus" ; qu'il était alors soutenu que, par cette déclaration, la banque avait reconnu l'absence de gage à son profit et avait renoncé ainsi au bénéfice de l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983, la constitution en gage de valeurs mobilières inscrites en compte est réalisée, tant à l'égard de la personne morale émettrice qu'à l'égard des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire ; que ce texte dispose également que les titres nantis sont virés à un compte spécial ouvert au nom du titulaire qui est tenu par la personne morale émettrice ou l'intermédiaire financier, selon le cas, et qu'une attestation de constitution de gage est délivrée au créancier gagiste ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si la banque n'était pas dépourvue du droit de se prévaloir d'un gage constitué à son profit sur les valeurs mobilières litigieuses dès lors que la banque avait déclaré, par anticipation le 12 juillet 1993, accepter le nantissement de titres en attestant que ceux-ci avaient été virés sur le compte n° 11-300-055.014 tandis que la constitution de gage avait été enregistrée postérieurement, le 13 juillet 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983, la constitution de gage de valeurs mobilières inscrites en compte est réalisée tant à l'égard de la personne morale émettrice qu'à l'égard des tiers par une déclaration datée et signée par le titulaire ; que ce texte dispose également que les titres nantis sont virés à un compte spécial ouvert au nom du titulaire qui est tenu par la personne morale émettrice ou l'intermédiaire financier, selon le cas, et qu'une attestation de gage est délivrée au créancier gagiste ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si la banque n'avait pas constitué elle-même, pour les besoins de la cause, le gage consenti à son profit dès lors que le document daté du 12 juillet 1993 émanait de la seule banque, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Les Constructeurs modernes, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de la Société de banque de l'orléanais (SBO), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la Société de banque de l'orléanais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 18 septembre 1997), que, par acte du 2 janvier 1992, la Société de banque de l'orléanais (la banque) a consenti, en vue de financer l'achat de quarante sept pour cent des actions de la société Atlantique d'étanchéité, une ouverture de crédit de 4 000 000 francs à la société les Constructions modernes (la société), représentée par le président du conseil d'administration, M. X..., qui, en garantie, a affecté, à titre de nantissement, des actions objet du crédit et s'est engagé à maintenir et nantir à première demande un montant de 2 000 000 francs de placements ; que, le 13 juillet 1993, une déclaration de constitution de gage a été enregistrée pour des SICAV FCP ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, par jugements des 14 décembre 1993 et 19 avril 1994, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié et nanti et a demandé l'attribution judiciaire des titres nantis le 13 juillet 1993 ; Attendu que le liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'attribution au profit de la banque des cinq SICAV FCP Obligataire Trinité CTI et des trois SICAV FCP Obligataire TCT trésorerie pour leur valeur en bourse au jour de l'arrêt, et d'avoir dit en conséquence que l'admission de la banque au passif de cette société sera minorée de la valeur en bourse de ces titres à ce jour, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel il avait fait valoir que dans sa déclaration de créance datée du 22 février 1994 la banque avait déclaré, outre les sommes en principal et intérêts restant dues au titre du crédit à moyen terme initialement consenti à la société, une indemnité de 150 002,50 francs au titre de la clause d'"indemnité en cas d'ordre" stipulée dans l'acte de prêt et aux termes de laquelle "au cas où la banque produirait à un ordre ou à une distribution judiciaire pour arriver au recouvrement de sa créance, elle aurait droit à une indemnité fixée forfaitairement à 5 % du capital et des intérêts restant dus" ; qu'il était alors soutenu que, par cette déclaration, la banque avait reconnu l'absence de gage à son profit et avait renoncé ainsi au bénéfice de l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983, la constitution en gage de valeurs mobilières inscrites en compte est réalisée, tant à l'égard de la personne morale émettrice qu'à l'égard des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire ; que ce texte dispose également que les titres nantis sont virés à un compte spécial ouvert au nom du titulaire qui est tenu par la personne morale émettrice ou l'intermédiaire financier, selon le cas, et qu'une attestation de constitution de gage est délivrée au créancier gagiste ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si la banque n'était pas dépourvue du droit de se prévaloir d'un gage constitué à son profit sur les valeurs mobilières litigieuses dès lors que la banque avait déclaré, par anticipation le 12 juillet 1993, accepter le nantissement de titres en attestant que ceux-ci avaient été virés sur le compte n° 11-300-055.014 tandis que la constitution de gage avait été enregistrée postérieurement, le 13 juillet 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983, la constitution de gage de valeurs mobilières inscrites en compte est réalisée tant à l'égard de la personne morale émettrice qu'à l'égard des tiers par une déclaration datée et signée par le titulaire ; que ce texte dispose également que les titres nantis sont virés à un compte spécial ouvert au nom du titulaire qui est tenu par la personne morale émettrice ou l'intermédiaire financier, selon le cas, et qu'une attestation de gage est délivrée au créancier gagiste ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si la banque n'avait pas constitué elle-même, pour les besoins de la cause, le gage consenti à son profit dès lors que le document daté du 12 juillet 1993 émanait de la seule banque, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé que le gage, constitué par l'acte de nantissement de titres enregistré le 13 juillet 1993, avait date certaine, était signé par le représentant légal de la société et que les titres avaient été virés sur un compte nanti, l'arrêt retient que les formalités prévues par l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983, dans sa rédaction applicable en la cause, avaient été respectées ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante dont fait état la deuxième branche et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions dont fait état la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 698 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., à titre personnel, aux dépens de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de banque de l'orléanais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- valeurs mobilieres
Référence
6137237acd5801467740a46e
Données disponibles
- Texte intégral