Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a475
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, alors que les difficultés rencontrées par M. X..., difficultés qui sont évoquées à la fois dans le second avis de la médecine du Travail et dans la lettre de licenciement, étaient liées à son état physique consécutif à l'accident du travail et qu'en cas de difficulté d'adaptation du salarié au nouveau poste proposé par l'employeur, il appartient à celui-ci de saisir à nouveau la médecine du Travail de cette difficulté ; qu'effectivement, le grief tiré de l'insuffisance de productivité se trouve neutralisé par les réserves, figurant dans le deuxième avis de la médecine du Travail ; qu'il est vrai, au surplus, que l'incapacité de M. X... à porter ou à tirer des charges lourdes évoquée par le médecin du Travail constitue, bien évidemment, l'explication de ce qu'il a été contraint de maintenir les portes de la machine ouverte en raison de la puissance des aimants ; que le caractère manifestement contradictoire des motifs du licenciement et des prescriptions de la médecine du Travail justifiaient d'autant plus que cette dernière soit à nouveau saisie ; alors, selon le second moyen, que la cour d'appel ne pouvait non plus statuer comme elle l'a fait, alors que M. X... s'est vu adresser une lettre de convocation à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave, dès le lendemain du premier avis de la médecine du Travail et avant même que le second avis ne soit intervenu ; qu'en engageant une procédure de licenciement contre M. X..., avant même que le processus de consultation de la médecine du Travail ne soit achevé, la société Rosi a démontré qu'elle souhaitait contourner les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, en vertu desquelles le salarié doit retrouver son poste ou un poste équivalent, en cas d'avis d'aptitude de la médecine du Travail et, bien plus encore, l'obligation de reclassement édictée par l'article L. 122-32-5 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant Résidence Le Murger, Savoie B, 28100 Dreux, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société Rosi, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Rosi, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X..., engagé comme opérateur le 1er juillet 1992, a été victime d'un accident du travail le 21 août 1995 ; que, le 29 janvier 1996, le médecin du Travail l'a déclaré "apte sur un poste de régleur, pas de manutention de charges lourdes supérieures à 15 kg, ni flexion importante du tronc avec latéralisation" ; qu'après avoir repris le travail les 29 et 30 janvier 1996, il a été licencié par lettre du 9 février 1996 ; qu'estimant sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, alors que les difficultés rencontrées par M. X..., difficultés qui sont évoquées à la fois dans le second avis de la médecine du Travail et dans la lettre de licenciement, étaient liées à son état physique consécutif à l'accident du travail et qu'en cas de difficulté d'adaptation du salarié au nouveau poste proposé par l'employeur, il appartient à celui-ci de saisir à nouveau la médecine du Travail de cette difficulté ; qu'effectivement, le grief tiré de l'insuffisance de productivité se trouve neutralisé par les réserves, figurant dans le deuxième avis de la médecine du Travail ; qu'il est vrai, au surplus, que l'incapacité de M. X... à porter ou à tirer des charges lourdes évoquée par le médecin du Travail constitue, bien évidemment, l'explication de ce qu'il a été contraint de maintenir les portes de la machine ouverte en raison de la puissance des aimants ; que le caractère manifestement contradictoire des motifs du licenciement et des prescriptions de la médecine du Travail justifiaient d'autant plus que cette dernière soit à nouveau saisie ; alors, selon le second moyen, que la cour d'appel ne pouvait non plus statuer comme elle l'a fait, alors que M. X... s'est vu adresser une lettre de convocation à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave, dès le lendemain du premier avis de la médecine du Travail et avant même que le second avis ne soit intervenu ; qu'en engageant une procédure de licenciement contre M. X..., avant même que le processus de consultation de la médecine du Travail ne soit achevé, la société Rosi a démontré qu'elle souhaitait contourner les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, en vertu desquelles le salarié doit retrouver son poste ou un poste équivalent, en cas d'avis d'aptitude de la médecine du Travail et, bien plus encore, l'obligation de reclassement édictée par l'article L. 122-32-5 du même Code ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait reclassé le salarié sur un poste compatible avec les réserves émises par le médecin du Travail ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié avait modifié, sans autorisation de d'employeur, le fonctionnement de la machine sur laquelle il travaillait, ce qui avait eu pour effet de réduire sa cadence de travail et sa productivité, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
Référence
6137237acd5801467740a475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel