Cour de Cassation · soc — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a476
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Dune fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 avril 1998), d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon, le moyen, premièrement, que pour se prononcer sur la cause réelle et sérieuse d'un licenciement, les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de rupture ; qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que le manque de chiffre d'affaires allégué par l'employeur n'était pas démontré, pour en déduire que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, sans examiner le second motif de licenciement, énoncé dans la lettre de rupture, et tiré du caractère défavorable de la conjoncture économique au moment du licenciement, excluant toute reprise de la consommation à court terme, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-2 du même Code et alors, deuxièmement, que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, dès lors qu'elle procède du souci d'améliorer la rentabilité de celle-ci et, partant, permet de sauvegarder sa compétitivité vis-à-vis des entreprises concurrentes, notamment en allégeant les frais de personnel et, partant, en réduisant la part que ces frais représentent par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, serait-il en expansion ; qu'ainsi, en estimant au contraire, que, compte tenu de l'augmentation du chiffre d'affaires de la société, de l'ordre de 66% entre 1992 et 1993, le manque de chiffre d'affaires invoqué par l'employeur pour justifier la rupture n'était pas démontré, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur et ainsi qu'il résulte des motifs de la lettre de licenciement, si, malgré sa progression, le chiffre d'affaires de l'entreprise n'était pas insuffisant au regard de l'importance excessive des frais de personnel, qu'il convenait précisément de réduire pour préserver la rentabilité de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la société Dune fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... tant au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour non-respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, que les dispositions relatives à la priorité de réembauchage, ne sont applicables que si le licenciement est justifié par un motif économique ; que dès lors, en tenant compte, pour fixer les dommages-intérêts dus par l'employeur à la somme de 96 000 francs, du préjudice né du non respect de la priorité de réembauchage, après avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que, partant, la rupture n'était pas motivée par une cause économique, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-14 du même Code ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodel Dune, société à responsabilité limitée, dont le siège est 32340 Miradoux, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sodel Dune, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... qui était salarié de la société Dune, filiale du groupe Sodel depuis 1990, a été licencié pour motif économique le 24 mai 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauchage ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dune fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 avril 1998), d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon, le moyen, premièrement, que pour se prononcer sur la cause réelle et sérieuse d'un licenciement, les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de rupture ; qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que le manque de chiffre d'affaires allégué par l'employeur n'était pas démontré, pour en déduire que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, sans examiner le second motif de licenciement, énoncé dans la lettre de rupture, et tiré du caractère défavorable de la conjoncture économique au moment du licenciement, excluant toute reprise de la consommation à court terme, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-2 du même Code et alors, deuxièmement, que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, dès lors qu'elle procède du souci d'améliorer la rentabilité de celle-ci et, partant, permet de sauvegarder sa compétitivité vis-à-vis des entreprises concurrentes, notamment en allégeant les frais de personnel et, partant, en réduisant la part que ces frais représentent par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, serait-il en expansion ; qu'ainsi, en estimant au contraire, que, compte tenu de l'augmentation du chiffre d'affaires de la société, de l'ordre de 66% entre 1992 et 1993, le manque de chiffre d'affaires invoqué par l'employeur pour justifier la rupture n'était pas démontré, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur et ainsi qu'il résulte des motifs de la lettre de licenciement, si, malgré sa progression, le chiffre d'affaires de l'entreprise n'était pas insuffisant au regard de l'importance excessive des frais de personnel, qu'il convenait précisément de réduire pour préserver la rentabilité de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que l'existence de difficultés économiques lors du licenciement n'était pas établie, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Dune fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... tant au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour non-respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, que les dispositions relatives à la priorité de réembauchage, ne sont applicables que si le licenciement est justifié par un motif économique ; que dès lors, en tenant compte, pour fixer les dommages-intérêts dus par l'employeur à la somme de 96 000 francs, du préjudice né du non respect de la priorité de réembauchage, après avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que, partant, la rupture n'était pas motivée par une cause économique, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-14 du même Code ; Mais attendu que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'enlève pas à celui-ci sa nature juridique de licenciement pour motif économique ; que la cour d'appel a dès lors, décidé à bon droit que l'employeur était tenu à la priorité de réembauchage ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodel Dune aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2000
Référence
6137237acd5801467740a476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel