Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a47c
- Date
- 2 mai 2000
travail reglementationcongés payésindemnitéconventions collectivesindustries électriques et gazièreselectriciteelectricité de francepersonneldispositions généralesapplicationconvention plus favorable que la loicalcul de congés payés moins favorables mais avantages aux salariés supérieurs à cause du droit du travail
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° B 98-43.081, C 98-43.082, G 98-44.858 et S 98-44.866 formés par : 1 / Electricité de France, service national, dont le siège est ..., 2 / Gaz de France, établissement public, dont le siège est Courcellor 1, ..., ayant une unité commune dénommée Centre de Corse, ..., en cassation de quatre jugements rendus le 16 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section industrie) , au profit : 1 / de M. Antoine T..., demeurant ..., 2 / de M. Dominique XO..., demeurant ..., 3 / de M. Bruno XS..., demeurant Villa Roche Fleurie, ..., 4 / de M. Jean-Marc N..., demeurant Provence Logis , bâtiment 21 Lupino, 20600 Bastia, 5 / de M. Philippe A..., demeurant Immeuble San Pedru, bâtiment B, ..., 6 / de M. Jean-Pierre XR..., demeurant ..., 7 / de M. Michel J... XC..., demeurant lotissement Saint-Antoine n° 6, 20620 Bigulia, 8 / de M. Sébastien YI..., demeurant, bâtiment B, ..., 9 / de M. Paul O..., demeurant ..., 10 / de M. Alain YC..., demeurant ..., 11 / de M. Patrick, Jean D..., demeurant ..., 12 / de M. Joseph XZ..., demeurant Provence Logis, bâtiment 29 B, 20600 Bastia, 13 / de M. Patrick YZ..., demeurant Bât. A6, Résience Saint-Florent Paese, Novo, 20600 Bastia, 14 / de M. Toussaint Y..., demeurant ..., 15 / de M. Patrick YK..., demeurant Provence Logis de Montesoro, bâtiment A 11, 20600 Bastia, 16 / de M. Charles B..., demeurant Cité Aurore , bâtiment 13 B, 20600 Bastia, 17 / de M. Joseph M..., demeurant ..., 18 / de M. Michel F..., demeurant ..., 19 / de M. Robert K..., demeurant Résidence Paratojo, quartier de l'Annonciade, bâtiment B 1, 20200 Bastia, 20 / de M. Jacques S..., demeurant ..., 21 / de M. Jean YG... T..., demeurant 37, Montée des Aloès, Collines 2, 20600 Furiani, 22 / de M. Michel XW..., demeurant ..., 23 / de M. Rino YP..., demeurant Palais Saint-Antoine Colombani, bâtiment B, Danesi, 20200 Bastia, 24 / de M. Joseph XK..., demeurant ..., 25 / de M. Toussaint XJ..., demeurant Cité Aurore, bâtiment B, n° 28, 20600 Bastia, 26 / de M. Jean-Pierre XH..., demeurant ..., 27 / de M. Jacques XF..., demeurant ..., 28 / de M. Jacques XB..., demeurant ..., 29 / de M. Jean-André YA..., demeurant 19 bis, Cours Paoli, 20250 Corte, 30 / de M. Eugène XK..., demeurant ..., 31 / de M. Patrick YF..., demeurant Cité Restonica, avenue Poretto, bâtiment E, 20250 Corte, 32 / de M. Jean-Baptiste XP..., demeurant ..., 33 / de M. Dominique XG..., demeurant ..., 34 / de M. René YD..., demeurant ..., 35 / de M. René XT..., demeurant ... 36 / de M. François YM..., demeurant lotissement Pietra Rossa, ..., 37 / de M. Nicolas, René XA..., demeurant Passy, ..., 38 / de M. Victor XX..., demeurant ..., 39 / de M. Jean-Pierre XD..., demeurant Le Turenne, bâtiment D, Lupino, 20600 Bastia, 40 / de M. Pascal XU..., demeurant ..., 41 / de M. Michel YB..., demeurant ..., 42 / de M. Dominique C..., demeurant Résidence Impériale, bâtiment 6, Falconaja, 20200 Bastia, 43 / de M. Alain XI..., demeurant ..., 44 / de M. Frédéric XM..., demeurant Résidence Alba Chiara, bâtiment A, ..., 45 / de M. Sauveur XK..., demeurant ..., 46 / de M. Philippe I..., demeurant ..., 47 / de M. Simon YW..., demeurant Villa Les Oliviers, 20270 Aleria, 48 / de M. Dominique R..., demeurant HLM, bâtiment E, Place de la Mairie, 20240 Ghisonaccia, 49 / de M. Jean-Marc YC..., demeurant 20145 Solenzara, 50 / de Mme Patricia G..., demeurant Résidence L'Oriental, 20145 Solenzara, 51 / de M. Sébastien U..., demeurant ..., 52 / de M. XN..., Paul H..., demeurant ..., 53 / de Mlle Danielle YO..., demeurant ..., 54 / de M. Don Victor YC..., demeurant ..., 55 / de M. François V..., demeurant ..., 56 / de M. Patrice XL..., demeurant Immeuble Le Relais, bâtiment B, avenue Paul Doumer, 20220 L'Ile Rousse, 57 / de M. Stéphane XY..., demeurant ... Cappella, 58 / de M. Bernard YL..., demeurant ..., 59 / de M. Thomas YN..., demeurant U Paesolu, n° 4, 20260 Calvi, 60 / de M. Bernard X..., demeurant 8, place Prince YY..., 20214 Calenzana, 61 / de M. Henri L..., demeurant ..., 62 / de M. Franco Q..., demeurant ..., 20220 Santa Reparata di Balagna, 63 / de M. Dominique Z..., demeurant ..., 64 / de M. Christian YE..., demeurant Résidence Fior P... Macchia, bâtiment 1, 20200 Bastia, et actuellement Bât. 334, Les Sables de Biguglia, 20290 Borgio, 65 / de M. Vincent XZ..., demeurant ..., Les Collines, 20600 Furiani 66 / de M. Stéphane YH..., demeurant HLM Paesolu, n° 46, 20260 Calvi, 67 / de M. Gérard YX..., demeurant ..., 68 / de M. Noël XE..., demeurant 11, place Saint-Charles, 20260 Calvi, 69 / de M. Jean XQ..., demeurant Provence Logis, bâtiment 26 B, Lupino, 20600 Bastia, 70 / de M. XV..., Joseph E..., demeurant Terrasses de Funtanone, bâtiment A, 20200 Ville di Pietrabugno, 71 / de M. Joseph YJ..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat dEDF-GDF les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 98-43.081, C 98-43.082, G 98-44.858 et S 98-44.866 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon les jugements attaqués, M. A. T... et 70 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; Attendu que pour accueillir leurs demandes, le conseil de prud'hommes énonce notamment que le mode de calcul de l'indemnité de congés payés prévue par cet article étant d'ordre public, un accord d'entreprise ne peut contenir de stipulations moins favorables aux salariés, que les règles légales doivent être appliquées lorsqu'elles sont plus avantageuses, et que l'employeur est tenu d'établir une comparaison entre les régimes légaux et conventionnels ; Attendu, cependant, qu'il résulte des termes de l'article 200-1 du Code du travail, que sont soumis aux dispositions du livre II de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés ; que les dispositions du livre II, et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents d'EDF-GDF ; Attendu que ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération ; Attendu qu'en vertu du principe fondamental en droit du travail, selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, il convient de déterminer si les dispositions du statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal ; que cette appréciation doit, dès l'instant qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à EDF-GDF n'est invoquée, être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public ; que cette comparaison n'implique aucune appréciation sur la légalité du décret précité, puisqu'il s'agit seulement de choisir entre deux textes, également applicables, le plus avantageux pour les salariés ; Et attendu qu'il apparaît que, même si en ce qui concerne les bases de calcul de l'indemnité de congés payés le statut du personnel des industries électriques et gazières prévoit une disposition moins favorable, l'ensemble du régime des congés payés prévu par ce statut accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes et le principe susvisés ; Et attendu que la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 16 mai 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les agents de leurs demandes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par les défendeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137237acd5801467740a47c
Données disponibles
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