Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a480
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette B..., épouse Z..., demeurant 5, rue commandant Vidal Y..., 06400 Cannes, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de M. Manuel A..., ayant demeuré ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 décembre 1999, Mme X... Giami, veuve A..., a déclaré intervenir à l'instance ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme A... de son intervention ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que larrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1998) a constaté que l'évanouissement et la chute de Mme Z..., intervenus alors qu'elle quittait le cabinet de son médecin, M. A..., n'étaient imputables ni à un acte de celui-ci, ni à un équipement de son cabinet, et retenu qu'il lui avait donné des soins conformes aux données acquises de la science ; que la cour d'appel a, dès lors, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2000
Référence
6137237acd5801467740a480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel