Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a483
- Date
- 15 juin 2000
assurance responsabilitegarantieetendueresponsabilité de l'assuré en tant que civilement responsableclause d'exclusion indirecte des dommages résultant d'une faute volontaireapplication (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant cité Brassens, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de M. X... Sedki, demeurant cité Picon, ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ..., 4 / de M. le préfet des Bouches-du-Rhône, commissaire du gouvernement, pris en sa qualité de représentant de l'Etat français, domicilié Hôtel de la préfecture, 13006 Marseille, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : de M. Abdelmalik Y..., demeurant cité Brassens, ..., Le préfet des Bouches-du-Rhône pris en sa qualité de représentant de l'Etat français a sollicité sa mise hors de cause ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Hemery, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, de la SCP Vincent et Ohl, avocat du préfet des Bouches-du-Rhône, pris en sa qualité de représentant de l'Etat français, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause l'Etat français, pris en la personne du préfet des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-2 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ; Attendu qu'à la suite d'une agression perpétrée par son fils mineur sur la personne d'un de ses camarades de collège, M. Mohamed Y... dont la responsabilité était recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, a demandé à son assureur, la compagnie Le Continent, auprès de laquelle il avait souscrit une police "multirisques habitation" couvrant sa responsabilité de chef de famille, de le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui ; que l'assureur a fait valoir que cette garantie ne couvrait que les dommages accidentels causés au tiers ; que M. Mohamed Y... a invoqué les dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances ; Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que le texte précité ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir de la détermination du risque assuré, qui est l'objet même du contrat d'assurance, et qui, applicable à l'assuré, l'est également aux personnes dont il doit répondre ; qu'il ajoute que les faits reprochés résultant d'un acte volontaire, n'entrent pas dans le champ d'application du contrat lequel ne couvre que les conséquences d'un accident ; Attendu, cependant, que si l'article L. 121-2 du Code des assurances ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat d'assurance et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, il a pour conséquence d'interdire à l'assureur d'opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, des distinctions fondées sur la nature et la gravité de la faute des personnes dont il doit répondre ; qu'était donc inopposable à M. Y..., en ce qu'elle portait sur les dommages provenant du fait des enfants mineurs, la clause limitant la garantie aux dommages accidentels, laquelle créait une exclusion indirecte des dommages résultant d'une faute volontaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Le Continent, l'arrêt rendu le 5 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exception de ceux exposés par l'Etat français qui seront supportés par M. Mohamed Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
6137237acd5801467740a483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel