Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a485
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri X..., 2 / Mme Martine Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 / de M. Yves Z..., demeurant ... Toulouse, 2 / de la société Philippe Ruggieri Promotions, dont le siège est Immeuble Les Ponts Jumeaux, 150, allées de Barcelone, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Philippe Ruggieri Promotions, de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que les critiques du pourvoi se heurtent au pouvoir souverain des juges du fond (Toulouse, 16 octobre 1997), pour l'appréciation de l'absence d'originalité des plans d'architecture litigieux, s'agissant de la construction de pavillons dont les caractéristiques sont banales, sans recherche d'inscription dans le site ni dans l'organisation des volumes et des espaces, non plus que dans le choix des matériaux ; qu'ayant ainsi retenu que les travaux litigieux ne comportaient aucun apport créatif personnel, la cour d'appel, indépendamment de motifs surabondants se référant à la notion d'antériorité, et sans avoir à répondre à une simple argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de la société Philippe Ruggieri Promotions ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
Référence
6137237acd5801467740a485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel