Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a488
- Date
- 15 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 décembre 1998), que les consorts D... E..., se plaignant des odeurs et de l'épandage du lisier provenant de l'exploitation par l'EARL des A... d'un atelier de post-sevrage de porcelets, ont demandé la cessation des troubles excédant, selon eux, les inconvénients normaux de voisinage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'EARL des A... fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné sous astreinte de cesser d'exploiter la porcherie sur la parcelle 1471 et de cesser d'épandre du lisier sur cette parcelle et sur la parcelle 750 alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la cour d'appel, qui a ordonné la cessation de l'exploitation et de l'épandage sur des parcelles, tout en constatant que les consorts D... E... demandaient la mise en oeuvre des moyens techniques de nature à faire cesser les nuisances olfactives, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / L'E.A.R.L. des A..., venant aux droits du GAEC des A..., dont le siège est ..., Nay, 2 / M. B... Fourre, demeurant ..., Nay, 3 / M. Z... Fourre, demeurant : 64800 Coarraze, Nay, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Pau (1e chambre civile), au profit : 1 / de M. Christian D..., demeurant ..., Nay, 2 / de Mme Marie-Thérèse C... épouse D..., demeurant ..., Nay, 3 / de M. Alfred E..., demeurant ..., Nay, 4 / de Mme Josiane X... épouse E..., demeurant ..., Nay, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'E.A.R.L. des A... venant aux droits du GAEC des A..., des consorts Y..., de Me Copper-Royer, avocat des époux D... et E..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 décembre 1998), que les consorts D... E..., se plaignant des odeurs et de l'épandage du lisier provenant de l'exploitation par l'EARL des A... d'un atelier de post-sevrage de porcelets, ont demandé la cessation des troubles excédant, selon eux, les inconvénients normaux de voisinage ; Attendu que l'EARL des A... fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné sous astreinte de cesser d'exploiter la porcherie sur la parcelle 1471 et de cesser d'épandre du lisier sur cette parcelle et sur la parcelle 750 alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la cour d'appel, qui a ordonné la cessation de l'exploitation et de l'épandage sur des parcelles, tout en constatant que les consorts D... E... demandaient la mise en oeuvre des moyens techniques de nature à faire cesser les nuisances olfactives, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'abandon exprès ou implicite de demandes exprimées dans des conclusions antérieures doit résulter des dernières conclusions formulant les prétentions d'une partie ; Et attendu que, dans leurs dernières conclusions, les consorts D... E... demandaient la condamnation de l'intimée "en vertu des demandes initiales et additionnelles échangées en cours de procédure et telles qu'elles figurent au présent dispositif" ; que les conclusions antérieures des appelants tendaient à voir ordonner soit le déménagement des porcheries de la parcelle 1471, soit l'exécution de travaux sous astreinte pour mise aux normes des porcheries ; qu'il en résulte que le seul fait que le dispositif des dernières conclusions mentionne la condamnation à mettre en oeuvre les moyens techniques de nature à faire cesser les nuisances ne saurait être regardé comme un abandon de la demande de déménagement ; qu'en décidant de celui-ci, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'E.A.R.L. des A... venant aux droits du GAEC des A... et les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'E.A.R.L. des A... venant aux droits du GAEC des A... et des consorts Y..., les condamne à payer aux consorts D... et E... la somme de 12 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6137237acd5801467740a488
Données disponibles
- Texte intégral