Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a48b
- Date
- 8 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1997), que dans le litige opposant M. X..., la SARL Parc et M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Parc à la SARL Climatec, M. A... et M. Z..., en qualité de représentant des créanciers de la société Climatec, les défendeurs ont, au cours de l'instance, signifié des conclusions, le 18 septembre 1997, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 15 septembre 1997 dont il ont, par les mêmes écritures, sollicité la révocation ; que, retenant l'existence d'une cause grave, le conseiller chargé de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture ; que l'arrêt a statué au fond en tenant compte des dernières conclusions de la société Climatec, M. A... et M. Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., la société Parc et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à "homologation" du rapport d'expertise ordonné dans la cause et de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'ils avaient soulevé l'irrecevabilité des conclusions signifiées par M. A... et M. Z... le 18 septembre 1997, soit après l'ordonnance de clôture du 15 septembre 1997 ; qu'en ne se prononçant pas sur la tardiveté et la recevabilité des conclusions signifiées le 18 septembre 1997, tout en statuant pourtant au regard des demandes et moyens de ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre X..., demeurant ..., 2 / la société à responsabilité limitée Parc, dont le siège est ..., 3 / M. Jean Y..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Parc, demeurant ... de Brignoles, 13000 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Climatec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Robert A..., demeurant ..., 3 / de M. Jacques Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL Climatec, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la société Parc et de M. Y..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1997), que dans le litige opposant M. X..., la SARL Parc et M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Parc à la SARL Climatec, M. A... et M. Z..., en qualité de représentant des créanciers de la société Climatec, les défendeurs ont, au cours de l'instance, signifié des conclusions, le 18 septembre 1997, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 15 septembre 1997 dont il ont, par les mêmes écritures, sollicité la révocation ; que, retenant l'existence d'une cause grave, le conseiller chargé de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture ; que l'arrêt a statué au fond en tenant compte des dernières conclusions de la société Climatec, M. A... et M. Z... ; Attendu que M. X..., la société Parc et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à "homologation" du rapport d'expertise ordonné dans la cause et de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'ils avaient soulevé l'irrecevabilité des conclusions signifiées par M. A... et M. Z... le 18 septembre 1997, soit après l'ordonnance de clôture du 15 septembre 1997 ; qu'en ne se prononçant pas sur la tardiveté et la recevabilité des conclusions signifiées le 18 septembre 1997, tout en statuant pourtant au regard des demandes et moyens de ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance de clôture ayant été révoquée par le conseiller chargé de la mise en état, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen tiré de l'irrecevabilité des dernières conclusions de la société Climatec et de MM. A... et Z... comme postérieures à cette ordonnance de clôture ; Et attendu qu'il résulte des productions, que l'ordonnance de révocation et de nouvelle clôture a été rendue contradictoirement avec la mention que les parties n'entendaient pas déposer de nouvelles conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., la société Parc et M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les demandeurs à payer à M. A... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
6137237acd5801467740a48b
Données disponibles
- Texte intégral