Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a494
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 1998) d'avoir prononcé le divorce à ses torts, alors, selon le moyen, 1 / que dans son attestation datée du 2 décembre 1993, Mme Claude a rapporté "j'étais chez eux en juillet et août 1991, Y... était en pourparlers pour changer de situation et s'installer à Toulouse. X... faisait le projet d'aller y vivre avec lui. J'ai senti à cette époque que Y... cherchait déjà des prétextes pour rester seul, disant qu'il aurait beaucoup de travail, qu'il n'aurait pas le temps de s'occuper d'elle et qu'ils ne se verraient pas souvent, invoquant également le climat de Toulouse qui ne serait pas bon pour sa santé..." ; qu'en énonçant que l'attestation de Mme Danielle Claude ne reposait que sur une impression, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, dans son attestation datée du 14 décembre 1993, Mme Yannick Rouanet a indiqué qu'elle voyait régulièrement le couple Y... à Paris ainsi que dans sa maison à Arcachon et a précisé que "l'accident cardiaque de X... a marqué un changement dans l'attitude de Y.... Y... lui a refusé la possibilité de venir s'installer sur Paris dans un appartement plus grand. J'ai ensuite appris que, pour Toulouse, elle avait subi le même refus" ; qu'en énonçant que Mme Rouanet ne relatait qu'un ouï-dire, la cour d'appel a dénaturé son attestation et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'une épouse ne peut se voir reprocher de ne pas avoir rejoint le domicile de son mari sans qu'il soit constaté que le mari manifestait une volonté réelle de mener ou de reprendre la vie commune ; qu'en reprochant à Mme X... de ne pas avoir proposé dans ses écritures d'aller rejoindre son mari à Toulouse et d'avoir voulu rester à Arcachon au lieu de s'installer avec lui près de son lieu de travail, sans constater que le mari avait lui-même réellement souhaité mener une vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 1998) d'avoir prononcé le divorce à ses torts, alors, selon le moyen, 1 / que dans son attestation datée du 2 décembre 1993, Mme Claude a rapporté "j'étais chez eux en juillet et août 1991, Y... était en pourparlers pour changer de situation et s'installer à Toulouse. X... faisait le projet d'aller y vivre avec lui. J'ai senti à cette époque que Y... cherchait déjà des prétextes pour rester seul, disant qu'il aurait beaucoup de travail, qu'il n'aurait pas le temps de s'occuper d'elle et qu'ils ne se verraient pas souvent, invoquant également le climat de Toulouse qui ne serait pas bon pour sa santé..." ; qu'en énonçant que l'attestation de Mme Danielle Claude ne reposait que sur une impression, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, dans son attestation datée du 14 décembre 1993, Mme Yannick Rouanet a indiqué qu'elle voyait régulièrement le couple Y... à Paris ainsi que dans sa maison à Arcachon et a précisé que "l'accident cardiaque de X... a marqué un changement dans l'attitude de Y.... Y... lui a refusé la possibilité de venir s'installer sur Paris dans un appartement plus grand. J'ai ensuite appris que, pour Toulouse, elle avait subi le même refus" ; qu'en énonçant que Mme Rouanet ne relatait qu'un ouï-dire, la cour d'appel a dénaturé son attestation et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'une épouse ne peut se voir reprocher de ne pas avoir rejoint le domicile de son mari sans qu'il soit constaté que le mari manifestait une volonté réelle de mener ou de reprendre la vie commune ; qu'en reprochant à Mme X... de ne pas avoir proposé dans ses écritures d'aller rejoindre son mari à Toulouse et d'avoir voulu rester à Arcachon au lieu de s'installer avec lui près de son lieu de travail, sans constater que le mari avait lui-même réellement souhaité mener une vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le mari affirmait que son épouse refusait de le rejoindre dans les villes où il travaillait, que la femme déclarait que c'était lui qui s'opposait à ce qu'elle vive auprès de lui sans pour autant proposer, dans ses écritures, d'aller l'y rejoindre ; que les témoignages des deux personnes visées au moyen ne relataient qu'une impression et un "ouï-dire" et étaient contredits par trois autres témoins ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans dénaturation et par une interprétation souveraine des éléments de preuve, a estimé que c'était Mme X... qui avait refusé de suivre son mari, obligé, pour des raisons professionnelles, de changer de domicile à plusieurs reprises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle en divorce, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent rejeter la demande reconventionnelle en divorce d'un époux sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis à l'appui de cette demande ; qu'en omettant d'examiner les griefs invoqués par l'épouse concernant le refus du mari de contribuer aux charges du mariage, la spoliation qu'il lui a infligée lors de la vente d'un appartement à Paris et le refus de soutien moral du mari lorsque son épouse a été victime d'un infarctus en 1989, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que les faits reprochés par Mme X... à son mari n'étaient pas justifiés et ne constituaient pas une faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137237acd5801467740a494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel