Cour de Cassation · comm — 27 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a496
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois n K 99-30.098, M 99-30.099 et N 99-30.100 et sur le moyen unique commun aux pourvois n H 99-30.095, G 99-30.096 et J 99-30.097, pris en ses trois branches, les moyens étant réunis : Attendu que les sociétés Tracyl, Eurovia services et Eurovia Bourgogne, ainsi que les sociétés Screg est, Sacer Sud-Est et Colas Rhône Alpes font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, d'une part, que ne peuvent être légalement autorisées en vertu de l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986, que des visites et saisies justifiées par des présomptions sérieuses de pratiques anticoncurrentielles ; qu il en résulte que l autorisation donnée doit être déterminée avec précision dans son objet et spécifiquement limitée, à l égard de chaque entreprise concernée, à celles des présomptions sérieuses retenues à son encontre par le juge ; qu en l espèce l ordonnance entreprise a autorisé de manière générale "l ensemble des opérations de visite et de saisie de tous documents, nécessaires à apporter la preuve des pratiques concernant à l'attribution des marchés publics relatifs à la réalisation d enduits superficiels sur les routes départementales en Saône et Loire, telles qu'elles ont été mentionnées et énoncées dans notre ordonnance", sans délimiter d aucune manière l étendue de ces mesures à l égard des sociétés Tracyl, Eurovia services et Eurovia Bourgogne ; qu elle est en conséquence dépourvue de base légale au regard des exigences de l article 48 de l ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, que le dispositif de la décision d autorisation de visite et de saisie de documents prononcée sur le fondement de l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 doit permettre aux responsables des entreprises concernées et aux enquêteurs d appréhender clairement, précisément, et sans risque d erreur, quel est, en ce qui concerne les marchés, l objet exact de l autorisation accordée à l administration de la Concurrence ; que ne répond pas à cette condition le dispositif de l ordonnance attaquée qui ne peut être compris que confronté avec la décision qui le soutient, une lecture très attentive et prolongée de cette décision complexe étant indispensable à la détermination des marchés ou lots pour lesquels sont retenues des présomptions de pratiques prohibées ; que l ordonnance attaquée a violé l article 48 de l ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; alors, en outre, que la décision dont le dispositif seul ne permet pas de déterminer ce qui a été décidé par le juge ne satisfait pas à l exigence de l article 455 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel "le jugement énonce la décision sous forme de dispositif" ; et alors, enfin, qu'est contraire à l article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée qui ne permet pas aux intéressés d appréhender avec clarté l étendue de l atteinte autorisée à leur domicile ; Sur le premier moyen du pourvoi n D 99-30.092 : Attendu que la société Entreprise Jean Lefebvre Sud-Est fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, que l autorisation de procéder à des visites domiciliaires résultant d une simple ordonnance rendue sur requête, c est-à-dire sans respect du contradictoire, il appartient au juge d analyser tous les documents en possession de l administration et que celle-ci est tenue de lui remettre, afin d apprécier celles d entre elles qui sont de nature à établir la preuve des pratiques illicites alléguées et celles qui, à l inverse, sont de nature à exclure de telles pratiques, de sorte qu en écartant sans la moindre analyse un nombre important et non déterminé de pièces que détenait l administration et qu elle produisait à l appui de sa requête, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n D 99-30.092 : Et sur le troisième moyen du pourvoi n D 99-30.092 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° D 99-30.092 formé par la société Entreprise Jean Lefèvre Sud-Est, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, M. Christian E..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 avril 1999 par le président du tribunal de grande instance de Mâcon, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ..., défendeur à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° H 99-30.095 formé par la société Screg Est, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, M. Christian C..., en cassation de la même ordonnance, III. Sur le pourvoi n° G 99-30.096 formé par la société Sacer Sud-Est, société anonyme, dont le siège est Parc Club du Moulin à Vent, ..., représentée par son président-directeur général, M. Jean-Noël A..., en cassation de la même ordonnance, IV. Sur le pourvoi n° J 99-30.097 formé par la société Colas Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, M. Michel F..., en cassation de la même ordonnance, V. Sur le pourvoi n° K 99-30.098 formé par la société Tracyl, société en nom collectif, dont le siège est ... Autun, représentée par son gérant, M. Jean-Claude Y..., en cassation de la même ordonnance, VI. Sur le pourvoi n° M 99-30.099 formé par la scoiété Eurovi A Services, société en nom collectif, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Jean-Louis D..., en cassation de la même ordonnance, VII. Sur le pourvoi n° N 99-30.100 formé par la société Eurovia Bourgogne, société en nom collectif, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Robert B..., en cassation de la même ordonnance ; La demanderesse au pourvoi n° D 99-30.092 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° H 99-30.095 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° G 99-30.096 et J 99-30.097 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique identique annexé au présent arrêt ; La demenderesse au pourvoi n° K 99-30.098 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° M 99-30.099 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° N 99-30.100 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Entreprise Jean Lefebvre Sud Est, de Me Le Prado, avocat des sociétés Screg Est, Sacer Sud-Est et Colas Rhône Alpes, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des sociétésTracyl, Eurovia services et Eurovia Bourgogne, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-30.092, H 99-30.095, G 99-30.096, J 99-30.097, K 99-30.098, M 99-30.099 et N 99-30.100, qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 6 avril 1999, le président du tribunal de grande instance de Mâcon a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de 14 entreprises parmi lesquelles les sociétés Entreprise Jean Lefebvre Sud-Est, Screg est, Sacer Sud-Est, Colas Rhône Alpes, Tracyl et Eurovia Bourgogne, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée, concernant l'attribution des marchés publics relatifs à la réalisation d'enduits superficiels sur les routes départementales en Saône et Loire, et a donné commission rogatoire aux présidents des tribunaux de Bourgoin Jallieu, Châlon-sur-Saône, Villefranche-sur-Saône et Lyon pour qu'ils contrôlent les opérations devant se dérouler dans le ressort de leur juridiction respective ; Sur le moyen unique commun aux pourvois n K 99-30.098, M 99-30.099 et N 99-30.100 et sur le moyen unique commun aux pourvois n H 99-30.095, G 99-30.096 et J 99-30.097, pris en ses trois branches, les moyens étant réunis : Attendu que les sociétés Tracyl, Eurovia services et Eurovia Bourgogne, ainsi que les sociétés Screg est, Sacer Sud-Est et Colas Rhône Alpes font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, d'une part, que ne peuvent être légalement autorisées en vertu de l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986, que des visites et saisies justifiées par des présomptions sérieuses de pratiques anticoncurrentielles ; qu il en résulte que l autorisation donnée doit être déterminée avec précision dans son objet et spécifiquement limitée, à l égard de chaque entreprise concernée, à celles des présomptions sérieuses retenues à son encontre par le juge ; qu en l espèce l ordonnance entreprise a autorisé de manière générale "l ensemble des opérations de visite et de saisie de tous documents, nécessaires à apporter la preuve des pratiques concernant à l'attribution des marchés publics relatifs à la réalisation d enduits superficiels sur les routes départementales en Saône et Loire, telles qu'elles ont été mentionnées et énoncées dans notre ordonnance", sans délimiter d aucune manière l étendue de ces mesures à l égard des sociétés Tracyl, Eurovia services et Eurovia Bourgogne ; qu elle est en conséquence dépourvue de base légale au regard des exigences de l article 48 de l ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, que le dispositif de la décision d autorisation de visite et de saisie de documents prononcée sur le fondement de l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 doit permettre aux responsables des entreprises concernées et aux enquêteurs d appréhender clairement, précisément, et sans risque d erreur, quel est, en ce qui concerne les marchés, l objet exact de l autorisation accordée à l administration de la Concurrence ; que ne répond pas à cette condition le dispositif de l ordonnance attaquée qui ne peut être compris que confronté avec la décision qui le soutient, une lecture très attentive et prolongée de cette décision complexe étant indispensable à la détermination des marchés ou lots pour lesquels sont retenues des présomptions de pratiques prohibées ; que l ordonnance attaquée a violé l article 48 de l ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; alors, en outre, que la décision dont le dispositif seul ne permet pas de déterminer ce qui a été décidé par le juge ne satisfait pas à l exigence de l article 455 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel "le jugement énonce la décision sous forme de dispositif" ; et alors, enfin, qu'est contraire à l article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée qui ne permet pas aux intéressés d appréhender avec clarté l étendue de l atteinte autorisée à leur domicile ; Mais attendu qu'en autorisant des visites domiciliaires en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, concernant l'attribution des marchés publics relatifs à la réalisation d'enduits superficiels sur les routes départementales en Saône et Loire, telles qu'il les avait décrites et analysées précisément dans le corps de son ordonnance, le président du Tribunal, qui n'a pas délivré une autorisation indéterminée, a respecté les prescriptions de l'article 48 de l'ordonnance précitée et les intéressés ont été informés de l'objet des mesures autorisées, des pratiques anticoncurrentielles présumées et du marché pertinent ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le premier moyen du pourvoi n D 99-30.092 : Attendu que la société Entreprise Jean Lefebvre Sud-Est fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, que l autorisation de procéder à des visites domiciliaires résultant d une simple ordonnance rendue sur requête, c est-à-dire sans respect du contradictoire, il appartient au juge d analyser tous les documents en possession de l administration et que celle-ci est tenue de lui remettre, afin d apprécier celles d entre elles qui sont de nature à établir la preuve des pratiques illicites alléguées et celles qui, à l inverse, sont de nature à exclure de telles pratiques, de sorte qu en écartant sans la moindre analyse un nombre important et non déterminé de pièces que détenait l administration et qu elle produisait à l appui de sa requête, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant à ceux des éléments d'information fournis par l'Administration qu'il a retenus, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et il ne peut lui être fait grief d'avoir délaissé certaines pièces qu'il n'a pas jugées utiles à son raisonnement ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n D 99-30.092 : Attendu que la société Entreprise Jean Lefebvre Sud-Est reproche encore à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'en déduisant l existence de présomptions de pratiques prohibées au sens de l article 7-1 de l ordonnance du 1er décembre 1986 de la seule constatation d une certaine concordance géographique dans les attributions des marchés, circonstance ne permettant en rien de déduire, s agissant d entreprises locales nécessairement plus compétitives dans les secteurs géographiques où se trouvent situés leurs établissements, que ces répartitions étaient le fruit d ententes, l ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par le président du Tribunal, de la valeur des éléments retenus à titre de présomptions d'agissements anticoncurrentiels justifiant la mesure demandée, est inopérant ; Et sur le troisième moyen du pourvoi n D 99-30.092 : Attendu que la société Entreprise Jean Lefebvre Sud-Est reproche enfin à l'ordonnance d'avoir désigné pour assister aux opérations M. X... ou M. Z..., officiers de police judiciaire, alors, selon le pourvoi, que le président du Tribunal doit nommément désigner le ou les officiers de police judiciaire qui assisteront effectivement aux perquisitions et saisies et qui le tiendront informé de leur déroulement ; qu en désignant alternativement M. X... ou M. Z..., laissant à ces derniers le choix de celui d entre eux qui assistera effectivement aux perquisitions litigieuses, l'ordonnance attaquée a violé l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu qu'en chargeant l'un ou l'autre des deux officiers de police judiciaire, qu'il désignait, d'assister à la visite et aux saisies de documents et de le tenir informé de leur déroulement, le président du Tribunal n'a pas méconnu l'obligation de désigner nominativement les officiers de police judiciaire, telle que prévue par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses aux pourvois aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 juin 2000
Référence
6137237acd5801467740a496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel