Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a498
- Date
- 27 juin 2000
douanesvisites domiciliairesautorisation judiciaireeléments d'informationdétention apparemment licite par l'administrationagents désignéshabilitation nécessairelieux d'exécutioncommission rogatoire
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Lil' Export, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général Mme Liliane X..., 2 / Mme Liliane X..., domiciliée ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 mai 1999 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Douanes et Droits indirects, domicilié ...Université, 75700 Paris, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lil' Export, de Mme X... et de M. Philippe Y..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du directeur général des Douanes et droits indirects, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit M. Philippe Z..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Lil'export, en son intervention ; Attendu que, par ordonnance du 7 mai 1999, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article 64 du Code des douanes, autorisé des agents de l'administration des douanes à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés et professionnels de MM. B... à Drancy, Nehlaoui et Charaf à Paris, de Mmes A... Silva et X... à Paris et des sociétés Actua à Aulnay-sous-Bois, Pacific West et Meta Trading à Paris, et Lil'export à La Courneuve, en vue de rechercher la preuve de fausses déclarations de valeur et de quantités de marchandises, et d'importations en contrebande commises, notamment, par les sociétés Actua et Pacific West ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 64 du Code des douanes ; Attendu que le juge qui autorise une visite domiciliaire en application de ce texte ne peut se référer qu'aux documents détenus par l'Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; Attendu qu'en ne mentionnant pas l'origine apparente des pièces n 6, 8, 10 et 11 bis dont, ainsi l'apparence de la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des texte et principe susvisés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 64 du Code des douanes ; Attendu qu'en vertu de ce texte, seuls des agents habilités à cet effet par le directeur général des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires ; Attendu qu'en autorisant vingt agents des douanes à effectuer diverses perquisitions et saisies sans constater qu'ils étaient habilités, le président du tribunal ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des texte et principe susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 64 du Code des douanes ; Attendu que, si le président du tribunal de grande instance peut, par une ordonnance unique, délivrer une autorisation de visite et saisie domiciliaire pour plusieurs lieux dont certains hors de son ressort, il doit délivrer commission rogatoire aux présidents des tribunaux de grande instance dont relèvent ces lieux afin qu'ils désignent un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations et de les tenir informés de leur déroulement ; Attendu qu'en désignant six officiers de police judiciaire pour assister aux opérations qu'il avait autorisées, notamment, à Drancy, Le Bourget, La Courneuve et Aulnay-sous-Bois dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny, sans délivrer commission rogatoire et sans préciser la compétence territoriale de ces officiers, le président du tribunal ne permet à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des texte et principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 mai 1999, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Douanes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des Douanes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- douanes
Référence
6137237acd5801467740a498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel