Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a49b
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association Villages club du Soleil fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Marseille, 10 septembre 1998) d'avoir accordé à Mlle X... une somme à titre de provision sur salaires qui dépassait le quantum de celle figurant dans la demande initiale sans qu'elle ait eu notification d'une augmentation de la demande de ce chef et d'avoir ainsi méconnu le principe du contradictoire et violé les dispositions des articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Villages club du Soleil, dont le siège est ..., en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 10 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de Mlle Myriam X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été embauchée par l'association Villages club du Soleil en qualité d'animatrice par un contrat à durée déterminée couvrant la période allant du 28 juin 1998 au 21 août 1998 ; que celui-ci a été rompu le 7 juillet 1998 ; que Mlle X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de sommes à titre de salaires et de dommages-intérêts ; Attendu que l'association Villages club du Soleil fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Marseille, 10 septembre 1998) d'avoir accordé à Mlle X... une somme à titre de provision sur salaires qui dépassait le quantum de celle figurant dans la demande initiale sans qu'elle ait eu notification d'une augmentation de la demande de ce chef et d'avoir ainsi méconnu le principe du contradictoire et violé les dispositions des articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance ayant constaté que la demande initiale était réitérée à l'audience, il en résulte, dès lors, que la formation de référé du conseil de prud'hommes a accordé plus qu'il ne lui était demandé et qu'il appartenait à l'association Villages club du Soleil de lui présenter une requête dans les conditions et délais des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Villages club du Soleil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Villages club du Soleil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
6137237acd5801467740a49b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel