Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a49f
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Tago fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 juin 1998) d'avoir fait droit à la demande alors qu'il existait une contestation sérieuse tenant au licenciement pour faute lourde de la salariée et d'avoir ainsi outrepassé ses pouvoirs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tago, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... aux Roses, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de Mlle Patricia X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée le 10 décembre 1997 par la société Tago aux termes d'un contrat de qualification d'une durée de dix-huit mois qui a été rompu le 17 avril 1998 ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'indemnité de congés payés et de remboursement de frais de transport ; Attendu que la société Tago fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 juin 1998) d'avoir fait droit à la demande alors qu'il existait une contestation sérieuse tenant au licenciement pour faute lourde de la salariée et d'avoir ainsi outrepassé ses pouvoirs ; Mais attendu que la juridiction de référé constatant l'absence de preuve de la faute lourde reprochée à la salariée et le non-respect de la procédure de licenciement a pu en déduire que l'obligation n'était pas sérieusement contestable et statué comme elle l'a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tago aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
6137237acd5801467740a49f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel