Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4a0
- Date
- 28 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CRG (Carrière Reproduction Graphique), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Lyon (référé), au profit : 1 / de la société ITE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de Mlle Murielle X..., demeurant ..., 3 / de M. Stéphane Z..., demeurant ..., 4 / de M. Tiana Y... A..., demeurant ..., 5 / de Mme Maria B..., demeurant ..., 6 / de Mlle Marie-Laure C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée au secrétariat du conseil de prud'hommes de Lyon le 1er octobre 1998, la société CRG s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue le 21 septembre 1998 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne la société CRG aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
6137237acd5801467740a4a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA