Cour de Cassation · soc — 22 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4a2
- Date
- 22 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que la Caisse ne contestait pas l'existence de l'examen qu'il avait subi à la clinique ORL du CHU de Montpellier entre le 10 mars et le 2 avril 1980 ; que le résultat de l'audiométrie faite à l'occasion de cet examen ne pouvait être établi qu'à partir des pièces détenues par l'établissement médical, ce qui excluait toute carence de la part de M. Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que la consultation qu'il avait subie entre le 10 mars et le 12 avril 1980 au CHU de Montpellier était confirmée par le certificat du docteur X... du 2 février 1993, lequel certificat était produit aux débats ; qu'en se bornant, après avoir relevé que le dossier de la clinique ORL du CHU de Montpellier ne comprenait que le résultat de l'audiométrie effectuée le 26 novembre 1980, à affirmer qu'il n'existait aucun commencement de preuve de cet examen, sans viser ni analyser le certificat précité, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 3 / que le déficit audiométrique visé par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable en la cause, est pris en charge au titre de maladie professionnelle si le diagnostic est confirmé par une audiométrie tonale et vocale faisant apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels calculé sur les trois fréquences conversationnelles 500, 1000 et 2000 hertz, le déficit sur la fréquence médiane étant assorti d'une valeur double ; qu'en l'espèce, en retenant que les audiométries du 27 juin 1980 et du 26 novembre 1980 révélaient, pour la première, une perte de 6 décibels à chaque oreille, et, pour la seconde, une baisse auditive de 21 décibels sur l'oreille droite et 15 décibels sur l'oreille gauche, sans préciser la méthode leur permettant d'aboutir à ces résultats, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron, dont le siège est ..., 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... a été employé par l'entreprise Espinosa jusqu'au 25 janvier 1980 ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge la surdité professionnelle qu'il invoquait sur le fondement d'examens médicaux pratiqués les 20 et 27 juin 1980, la cour d'appel (Montpellier, 5 février 1998) a rejeté sa demande de mesure d'instruction concernant un examen médical antérieur et débouté l'intéressé de son recours ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que la Caisse ne contestait pas l'existence de l'examen qu'il avait subi à la clinique ORL du CHU de Montpellier entre le 10 mars et le 2 avril 1980 ; que le résultat de l'audiométrie faite à l'occasion de cet examen ne pouvait être établi qu'à partir des pièces détenues par l'établissement médical, ce qui excluait toute carence de la part de M. Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que la consultation qu'il avait subie entre le 10 mars et le 12 avril 1980 au CHU de Montpellier était confirmée par le certificat du docteur X... du 2 février 1993, lequel certificat était produit aux débats ; qu'en se bornant, après avoir relevé que le dossier de la clinique ORL du CHU de Montpellier ne comprenait que le résultat de l'audiométrie effectuée le 26 novembre 1980, à affirmer qu'il n'existait aucun commencement de preuve de cet examen, sans viser ni analyser le certificat précité, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 3 / que le déficit audiométrique visé par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable en la cause, est pris en charge au titre de maladie professionnelle si le diagnostic est confirmé par une audiométrie tonale et vocale faisant apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels calculé sur les trois fréquences conversationnelles 500, 1000 et 2000 hertz, le déficit sur la fréquence médiane étant assorti d'une valeur double ; qu'en l'espèce, en retenant que les audiométries du 27 juin 1980 et du 26 novembre 1980 révélaient, pour la première, une perte de 6 décibels à chaque oreille, et, pour la seconde, une baisse auditive de 21 décibels sur l'oreille droite et 15 décibels sur l'oreille gauche, sans préciser la méthode leur permettant d'aboutir à ces résultats, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des documents soumis à son examen, notamment le dossier d'hospitalisation de M. Y... au cours de l'année 1980, la cour d'appel a retenu que la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction n'était pas justifiée et qu'en l'absence de déficit audiométrique bilatéral établi dans les délai et conditions prévus par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction alors applicable, la surdité invoquée par l'intéressé ne pouvait être prise en charge ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2000
Référence
6137237acd5801467740a4a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel