Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4a8
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 4 mai 1998) d'avoir décidé que le contrat de travail de M. X... avait été suspendu pendant l'exercice de son mandat social et, par voie de conséquence, d'avoir limité le calcul de l'ancienneté de l'intéressé, pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des entreprises de travaux publics, aux périodes du 3 mai 1965 au 31 décembre 1968 et du 1er octobre 1987 au 31 décembre 1990, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a pas d'incompatibilité légale entre les fonctions de salarié et de directeur général ; que le lien de subordination est admis lorsque l'intéressé continue à exercer des fonctions distinctes de la direction générale de la société, à rester sous la subordination de la société même si, en fait, il ne reçoit pas d'ordre ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... a rempli, de 1965 à 1968, les tâches d'ingénieur et de responsable du secteur bâtiment, surveillant les chantiers, qu'il assumait essentiellement une fonction technique et commerciale distincte de son mandat social ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'intéressé n'avait pas exercé effectivement des fonctions techniques pour lesquelles il percevait un salaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions d'appel de M. X... faisant valoir qu'il était titulaire d'un diplôme de conducteur-technicien des travaux du bâtiment et qu'à ce titre, tout au long de sa présence dans l'entreprise, il n'a cessé de centraliser la direction des chantiers, de contrôler le travail des chefs de chantiers et d'assumer la responsabilité d'exécution des chantiers ; qu'il percevait, à ce titre, un salaire distinct de son mandat social et justifiait de l'établissement de fiches de salaire ; que M. X... n'a jamais exercé un rôle d'animation, de coordination et de surveillance de la société X... , que la mission de directeur général dont l'exposant avait été investi ne comportait nullement l'organisation et la direction de l'ensemble des services techniques de l'entreprise puisque M. Pierre X... assumait la direction du secteur travaux publics et voirie et que M. Gérard X... se réservait la coordination des services ; que M. Pierre X..., également directeur général, a perçu, en 1990, les indemnités de licenciements prévues par la convention collective alors qu'il n'existe aucune différence entre les carrières de M. Pierre X... et de M. Bernard X... ; qu'ainsi, le cumul des fonctions salariées et du mandat social était réel et que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société X... , société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société X... , les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 3 mai 1965 en qualité de directeur général adjoint par la société X... ; qu'il a été nommé le 31 décembre 1968 administrateur et directeur général de la société ; qu'il a été mis fin le 30 septembre 1987 à son mandat social et qu'il a cessé toute activité dans l'entreprise à compter du 1er janvier 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une instance tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 4 mai 1998) d'avoir décidé que le contrat de travail de M. X... avait été suspendu pendant l'exercice de son mandat social et, par voie de conséquence, d'avoir limité le calcul de l'ancienneté de l'intéressé, pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des entreprises de travaux publics, aux périodes du 3 mai 1965 au 31 décembre 1968 et du 1er octobre 1987 au 31 décembre 1990, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a pas d'incompatibilité légale entre les fonctions de salarié et de directeur général ; que le lien de subordination est admis lorsque l'intéressé continue à exercer des fonctions distinctes de la direction générale de la société, à rester sous la subordination de la société même si, en fait, il ne reçoit pas d'ordre ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... a rempli, de 1965 à 1968, les tâches d'ingénieur et de responsable du secteur bâtiment, surveillant les chantiers, qu'il assumait essentiellement une fonction technique et commerciale distincte de son mandat social ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'intéressé n'avait pas exercé effectivement des fonctions techniques pour lesquelles il percevait un salaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions d'appel de M. X... faisant valoir qu'il était titulaire d'un diplôme de conducteur-technicien des travaux du bâtiment et qu'à ce titre, tout au long de sa présence dans l'entreprise, il n'a cessé de centraliser la direction des chantiers, de contrôler le travail des chefs de chantiers et d'assumer la responsabilité d'exécution des chantiers ; qu'il percevait, à ce titre, un salaire distinct de son mandat social et justifiait de l'établissement de fiches de salaire ; que M. X... n'a jamais exercé un rôle d'animation, de coordination et de surveillance de la société X... , que la mission de directeur général dont l'exposant avait été investi ne comportait nullement l'organisation et la direction de l'ensemble des services techniques de l'entreprise puisque M. Pierre X... assumait la direction du secteur travaux publics et voirie et que M. Gérard X... se réservait la coordination des services ; que M. Pierre X..., également directeur général, a perçu, en 1990, les indemnités de licenciements prévues par la convention collective alors qu'il n'existe aucune différence entre les carrières de M. Pierre X... et de M. Bernard X... ; qu'ainsi, le cumul des fonctions salariées et du mandat social était réel et que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que les tâches accomplies par l'intéressé pendant la période en cause avaient été absorbées par ses fonctions sociales ; qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations, par une décision motivée, que le contrat de travail de l'intéressé avait été suspendu pendant l'exercice des mandats d'administrateur et de directeur général de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
6137237acd5801467740a4a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel