Cour de Cassation · comm — 27 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4c7
- Date
- 27 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Chartres, 8 octobre 1997) que la SCI Isabelle a acquis un immeuble à usage de commerce et d'habitation sous le bénéfice d'une taxation aux droits d'enregistrement à taux réduit pour la fraction de celui-ci destinée à l'habitation, en prenant l'engagement de ne pas affecter cette partie d'immeuble à un autre usage pendant trois ans ; que quelques semaines plus tard, elle a consenti un bail commercial sur l'ensemble de l'immeuble à Mme X... ; que l'administration fiscale lui a notifié un redressement sur le fondement de l'article 710 du Code général des impôts pour non respect de l'obligation d'affectation à usage d'habitation ; qu' après avoir contesté ce redressement auprès de l'administration, la SCI Isabelle a assigné le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la SCI Isabelle fait grief au jugement du rejet de sa demande, alors, selon pourvoi, 1 / qu' il résulte des articles 1er du décret du 30 septembre 1953 et 710 du Code général des impôts, que la conclusion d'un bail mixte à usage commercial et d'habitation, soumis au statut des baux commerciaux, signifie qu'une partie des locaux est affectée à un usage d'habitation et, partant, ne peut priver le bailleur du droit d'enregistrement à taux réduit sur la fraction de l'immeuble affectée à cet usage ; qu'en déduisant le changement d'affectation de la partie à usage d'habitation de la seule conclusion d'un contrat de bail mixte régi par le statut des baux commerciaux, le tribunal a violé les textes précités ; et alors 2 / que selon l'article 1134 du Code civil, les clauses claires et précises d'un contrat excluent toute recherche par les juges du fond de la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de bail commercial prévoyait de manière claire et précise le caractère mixte de l'usage de l'immeuble et décrivait la configuration du local commercial et du local d'habitation ; qu'en retenant que la commune intention des parties était d'affecter l'ensemble de l'immeuble à un usage exclusivement commercial, bien que le caractère clair et précis de l'usage mixte de l'immeuble excluait toute recherche de l'intention des parties, le tribunal a violé le texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Isabelle, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Chartres (1e chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., agissant poursuites et diligences de M. le directeur général des Services fiscaux d'Eure-et-Loir, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la SCI Isabelle, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (Chartres, 8 octobre 1997) que la SCI Isabelle a acquis un immeuble à usage de commerce et d'habitation sous le bénéfice d'une taxation aux droits d'enregistrement à taux réduit pour la fraction de celui-ci destinée à l'habitation, en prenant l'engagement de ne pas affecter cette partie d'immeuble à un autre usage pendant trois ans ; que quelques semaines plus tard, elle a consenti un bail commercial sur l'ensemble de l'immeuble à Mme X... ; que l'administration fiscale lui a notifié un redressement sur le fondement de l'article 710 du Code général des impôts pour non respect de l'obligation d'affectation à usage d'habitation ; qu' après avoir contesté ce redressement auprès de l'administration, la SCI Isabelle a assigné le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation ; Attendu que la SCI Isabelle fait grief au jugement du rejet de sa demande, alors, selon pourvoi, 1 / qu' il résulte des articles 1er du décret du 30 septembre 1953 et 710 du Code général des impôts, que la conclusion d'un bail mixte à usage commercial et d'habitation, soumis au statut des baux commerciaux, signifie qu'une partie des locaux est affectée à un usage d'habitation et, partant, ne peut priver le bailleur du droit d'enregistrement à taux réduit sur la fraction de l'immeuble affectée à cet usage ; qu'en déduisant le changement d'affectation de la partie à usage d'habitation de la seule conclusion d'un contrat de bail mixte régi par le statut des baux commerciaux, le tribunal a violé les textes précités ; et alors 2 / que selon l'article 1134 du Code civil, les clauses claires et précises d'un contrat excluent toute recherche par les juges du fond de la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de bail commercial prévoyait de manière claire et précise le caractère mixte de l'usage de l'immeuble et décrivait la configuration du local commercial et du local d'habitation ; qu'en retenant que la commune intention des parties était d'affecter l'ensemble de l'immeuble à un usage exclusivement commercial, bien que le caractère clair et précis de l'usage mixte de l'immeuble excluait toute recherche de l'intention des parties, le tribunal a violé le texte précité ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le bail consenti à Mme X... était qualifié sans équivoque, en page de garde, de bail commercial, qu'il précisait que l'ensemble de l'immeuble, comprenant des locaux d'habitation et des locaux commerciaux, était loué indivisément, à usage de magasin, sous le régime des baux commerciaux, et prévoyait l'assujettissement de cette location à la TVA sans distinguer entre les différentes parties de l'immeuble, le tribunal a retenu que ce bail faisait apparaître la commune intention des parties d'affecter l'ensemble de l'immeuble à un usage exclusivement commercial ; qu'ainsi, en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal, qui n'a pas dénaturé le bail qui lui était soumis, a pu statuer comme il a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Isabelle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Isabelle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137237acd5801467740a4c7
Données disponibles
- Texte intégral