Cour de Cassation · comm — 27 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4cc
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen des deux pourvois réunis : Attendu que M. et Mme Jacques X... et M. et Mme Yves X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et des saisies à la requête de l'administration fiscale, doit personnellement vérifier de manière concrète, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en se bornant à reprendre une appréciation du vérificateur sans vérifier concrètement que la SA AES n'aurait pas eu les moyens techniques et humains, pour se comporter comme un réel agent économique, le juge a privé sa décision de base légale et méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le second moyen des deux pourvois réunis : Attendu que M. et Mme Jacques X... et M. et Mme Yves X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge, pour satisfaire aux exigences légales, de circonscrire le champ d'application des recherches autorisées, particulièrement au titre des exercices concernés ; qu'en méconnaissant cette exigence, le juge a privé sa décision de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y 98-30.359 formé par : 1 / M. Jacques X..., 2 / Mme Sandra Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 juillet 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., defendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Z 98-30.360 formé par : 1 / M. Yves X..., 2 / Mme Gisèle Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation de la même ordonnance au profit du directeur général des Impôts, defendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Y 98-30.359 et Z 98-30.360, qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ; Attendu que, par ordonnance du 7 juillet 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances occupés par M. ou Mme Jacques X..., ... (17 ), dans les locaux et dépendances occupés par M. ou Mme Yves X..., ... (8 ) et dans les locaux et dépendances occupés par M. A..., ... (14 ), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Fauba, de la SA Allied Electronic Semi Conducteurs (AES), de la SARL KNA et de la SARL I Teck, au titre de la taxe à la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés ; Sur le premier moyen des deux pourvois réunis : Attendu que M. et Mme Jacques X... et M. et Mme Yves X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et des saisies à la requête de l'administration fiscale, doit personnellement vérifier de manière concrète, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en se bornant à reprendre une appréciation du vérificateur sans vérifier concrètement que la SA AES n'aurait pas eu les moyens techniques et humains, pour se comporter comme un réel agent économique, le juge a privé sa décision de base légale et méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance se réfère en les analysant à divers éléments d'information fournis par l'administration et relève les faits résultant de ces éléments, sur lesquels le juge a fondé son appréciation ; qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen manque par le fait sur lequel il se fonde ; Sur le second moyen des deux pourvois réunis : Attendu que M. et Mme Jacques X... et M. et Mme Yves X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge, pour satisfaire aux exigences légales, de circonscrire le champ d'application des recherches autorisées, particulièrement au titre des exercices concernés ; qu'en méconnaissant cette exigence, le juge a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas de mentionner dans l'ordonnance, à peine d'irrégularité, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137237acd5801467740a4cc
Données disponibles
- Texte intégral