Cour de Cassation · comm — 27 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4cf
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique des deux pourvois réunis, pris en leur première branche : Attendu que M. X... et la SARL Amnésia font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que, lorsque le juge autorise une visite dans les locaux professionnels occupés à une adresse précise, par des sociétés désignées pour rechercher la preuve de la fraude fiscale de sociétés expressément désignées, l'autorisation de visite et de saisies est limitée aux locaux occupés à l'adresse visée par les personnes morales nommément désignées, comme auteurs présumés de la fraude dont la preuve est recherchée ; qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée, qui doit faire par elle-même la preuve de sa régularité, désigne exclusivement la SARL Amnésia dont M. André X... est le gérant de droit, comme étant le seul auteur présumé de la fraude dont la preuve est recherchée ; que viole en conséquence l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales l'ordonnance attaquée qui a autorisé la perquisition fiscale, sur le fondement de cet article, des locaux d'habitation et dépendances de personnes physiques ou morales non désignées par cette ordonnance comme auteurs présumés de la fraude dont la preuve est recherchée, savoir M. ou Mme Henri X... ..., M. Grégory X... Villa des Oliviers - Le Petit Pioch - 34300 Agde, M. ou Mme B... Villa des Oliviers - Le Petit Pioch - 34300 Agde, le siège social de la SCI Agathe situé ..., le siège social de la SCP Elyette, situé ..., et le siège social de la SCP Marie-Sophie situé ... - Le Cap d'Agde - 34300 Agde ; Sur le moyen unique des deux pourvois réunis, pris en leurs deuxième et troisième branches : Attendu que M. X... et la SARL Amnésia font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, d'une part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales autorise les agents de l'Administration ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités par le directeur général des impôts, à se faire assister d'autres agents habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ; que l'ordonnance attaquée a désigné, pour assister les inspecteurs habilités à effectuer les perquisitions litigieuses, six agents des impôts qui n'avaient pas le grade d'inspecteur, mais seulement, ainsi qu'il résulte des propres énonciations de la décision attaquée, le grade de "contrôleur" ; que les six contrôleurs nominativement désignés par l'ordonnance attaquée n'avaient pas l'habilitation requise pour participer aux opérations autorisées, fût-ce en "assistant" les inspecteurs légalement désignés, de sorte que le tribunal de grande instance de Béziers, en procédant néanmoins à leur désignation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que, si l'indication que les agents de l'Administration fiscale sont en résidence en divers lieux, n'affecte pas leur appartenance à la direction nationale des enquêtes fiscales, d'où ils tirent leur compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire, encore faut-il que soit établie leur appartenance à cette direction ; qu'en l'espèce et nonobstant le fait qu'ils n'aient pas le grade d'inspecteur, M. Y... et M. A..., contrôleurs, en résidence à la direction des services fiscaux de l'Hérault, brigade de contrôle et de recherches, ..., ont été désignés par l'ordonnance critiquée pour mener les opérations litigieuses, alors que rien ne permet de penser qu'ils appartiennent à la direction nationale des enquêtes fiscales, de sorte que, la compétence territoriale de ces agents n'étant nullement établie, c'est à tort que le tribunal de grande instance de Béziers a procédé à leur désignation, au mépris et en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le moyen unique des deux pourvois réunis, pris en leurs quatrième, cinquième et sixième branches : Attendu que M. X... et la SARL Amnésia font grief à l'ordonnance, d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, d'une part, que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration demanderesse et détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Béziers a utilisé pour la motivation de l'ordonnance attaquée, les renseignements chiffrés extraits d'une simple attestation datée et signée du 25 mars 1998 par M. Y..., contrôleur des impôts, qui affirme avoir participé à un contrôle de billetterie de la SARL Amnésia le 12 juillet 1997 ; qu'il résulte cependant des articles 290 quater du Code général des impôts, L. 38 et L. 47 du Livre des procédures fiscales, que tout contrôle de billetterie doit faire l'objet non seulement d'une autorisation, mais aussi, après avoir été effectué, d'au moins un procès-verbal ; que la prétendue circonstance, invoquée par M. Y... dans son attestation, que ledit contrôle aurait été effectué dans le cadre de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales, ne saurait en tout état de cause avoir pour effet de libérer l'administration de son obligation de dresser un procès-verbal, ne serait-ce que pour permettre au juge de vérifier, le cas échéant, la légalité des investigations menées sur le fondement de cet article ; que l'attestation de M. Y... ne saurait valoir procès-verbal ; qu'en l'espèce, aucune autorisation et/ou procès-verbal relatif au contrôle de billetterie du 12 juin 1997, n'a été soumis au tribunal de grande instance de Béziers ; qu'à tout le moins ce Tribunal aurait dû relever l'absence illicite de procès-verbal, puisqu'il était saisi d'une requête de l'administration fiscale, qui énonçait que les constatations effectuées à l'occasion du contrôle de billetterie précité, n'avaient "toutefois pas fait l'objet d'un procès-verbal du fait de la fermeture anticipée de la discothèque" ; qu'en déclarant cependant "apparemment licite" l'origine de l'attestation du contrôleur Y... et en se fondant sur les renseignements chiffrés, que celle-ci contenait, le tribunal de grande instance de Béziers a violé les articles 290 quater du Code Général de Impôts, L. 16 B, L. 26, L. 38 et L. 47 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que l'intervention du 12 juillet 1997 dans les locaux de la SARL Amnésia relatée par M. Y... et qualifiée par lui "contrôle de billetterie" dans son attestation, non seulement était manifestement insusceptible d'être rattachée à la mise en oeuvre d'une des procédures du Livre des procédures fiscales, pour contrôler la régularité et l'utilisation de sa billetterie par la société exposante, mais encore portait gravement atteinte à deux libertés fondamentales au moins, savoir l'inviolabilité du domicile et le respect de la vie privée ; qu'il s'ensuit que l'intervention précitée du 12 juillet était constitutive d'une voie de fait, dont procédait nécessairement l'attestation du contrôleur Y..., de sorte qu'en déclarant cependant "apparemment licite" l'origine de cette dernière attestation et en se fondant sur les renseignements chiffrés que celle-ci contenait, le tribunal de grande instance de Béziers a de plus fort violé les articles 290 quater du Code général des impôts, L. 16 B, L. 26, L. 38, L. 47, L. 80 F et L. 80 G du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que le juge qui autorise en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales des visites et saisies à la requête de l'Administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'Administration fiscale est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que dans sa requête de mise en oeuvre du droit de visite et de saisie du 27 août 1998, l'Administration fiscale a fait état de renseignements demandés à et obtenus par l'attaché fiscal aux Etats-Unis ; qu'elle ne produit cependant aucune pièce permettant d'étayer lesdits "renseignements", de sorte que rien ne permet de contredire le fait que la SARL Amnésia ne déclarerait pas l'intégralité de ses recettes commerciales en France, dès lors qu M. X..., son gérant de droit, et selon les termes mêmes de la requête présentée par le service, aurait sa principale activité aux Etats-Unis et aurait fait fortune ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'Administration fiscale était tenue de lui fournir et qu'elle n'a pas fourni en l'espèce, le bien fondé de la demande qui lui a été présentée par le service le 27 août 1998, le tribunal de grande instance de Béziers a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y 98-30.382 formé par M. André X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° Z 98-30.383 formé par la société à responsabilité limitée Amnesia, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant M. André X..., domicilié en cette qualité audit siège social, en cassation d'une ordonnance rendue le 27 août 1998 par le président du tribunal de grande instance de Béziers, au profit de M. Z... Général des Impôts, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X... et de la société Amnesia, de Me Foussard, avocat de M. Z... Général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 98-30.382 et n° Z 98-30.383 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 27 août 1998, le président du tribunal de grande instance de Béziers a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation et dépendances de M. André X..., situés ... (Hérault), dans les locaux d'habitation et dépendances de M. ou Mme Henri X... situés ... (Hérault), dans les locaux d'habitation et dépendances de M. André X... situés 4 rue des deux frères - Le Cap d'Agde à Agde (Hérault), dans les locaux d'habitation et dépendances de M. Grégory X... situés ... (Hérault), dans les locaux d'habitation et dépendances de M. ou Mme B... situés ... (Hérault), dans les locaux professionnels de la SARL Amnésia situés ... (Hérault), au siège social de la SCI Agathe situés ... (Hérault), au siège social de la SCP Elyette situé ... (Hérault) et au siège social de la SCP Marie-Sophie situé 4, rue des deux frères - Le Cap d'Agde à Agde (Hérault), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Amnésia, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le moyen unique des deux pourvois réunis, pris en leur première branche : Attendu que M. X... et la SARL Amnésia font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que, lorsque le juge autorise une visite dans les locaux professionnels occupés à une adresse précise, par des sociétés désignées pour rechercher la preuve de la fraude fiscale de sociétés expressément désignées, l'autorisation de visite et de saisies est limitée aux locaux occupés à l'adresse visée par les personnes morales nommément désignées, comme auteurs présumés de la fraude dont la preuve est recherchée ; qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée, qui doit faire par elle-même la preuve de sa régularité, désigne exclusivement la SARL Amnésia dont M. André X... est le gérant de droit, comme étant le seul auteur présumé de la fraude dont la preuve est recherchée ; que viole en conséquence l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales l'ordonnance attaquée qui a autorisé la perquisition fiscale, sur le fondement de cet article, des locaux d'habitation et dépendances de personnes physiques ou morales non désignées par cette ordonnance comme auteurs présumés de la fraude dont la preuve est recherchée, savoir M. ou Mme Henri X... ..., M. Grégory X... Villa des Oliviers - Le Petit Pioch - 34300 Agde, M. ou Mme B... Villa des Oliviers - Le Petit Pioch - 34300 Agde, le siège social de la SCI Agathe situé ..., le siège social de la SCP Elyette, situé ..., et le siège social de la SCP Marie-Sophie situé ... - Le Cap d'Agde - 34300 Agde ; Mais attendu que le juge peut autoriser des visite et saisie destinées à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus, même si ces lieux ne constituent pas le domicile ou les locaux professionnels du contribuable dont la fraude est présumée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique des deux pourvois réunis, pris en leurs deuxième et troisième branches : Attendu que M. X... et la SARL Amnésia font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, d'une part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales autorise les agents de l'Administration ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités par le directeur général des impôts, à se faire assister d'autres agents habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ; que l'ordonnance attaquée a désigné, pour assister les inspecteurs habilités à effectuer les perquisitions litigieuses, six agents des impôts qui n'avaient pas le grade d'inspecteur, mais seulement, ainsi qu'il résulte des propres énonciations de la décision attaquée, le grade de "contrôleur" ; que les six contrôleurs nominativement désignés par l'ordonnance attaquée n'avaient pas l'habilitation requise pour participer aux opérations autorisées, fût-ce en "assistant" les inspecteurs légalement désignés, de sorte que le tribunal de grande instance de Béziers, en procédant néanmoins à leur désignation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que, si l'indication que les agents de l'Administration fiscale sont en résidence en divers lieux, n'affecte pas leur appartenance à la direction nationale des enquêtes fiscales, d'où ils tirent leur compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire, encore faut-il que soit établie leur appartenance à cette direction ; qu'en l'espèce et nonobstant le fait qu'ils n'aient pas le grade d'inspecteur, M. Y... et M. A..., contrôleurs, en résidence à la direction des services fiscaux de l'Hérault, brigade de contrôle et de recherches, ..., ont été désignés par l'ordonnance critiquée pour mener les opérations litigieuses, alors que rien ne permet de penser qu'ils appartiennent à la direction nationale des enquêtes fiscales, de sorte que, la compétence territoriale de ces agents n'étant nullement établie, c'est à tort que le tribunal de grande instance de Béziers a procédé à leur désignation, au mépris et en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance constate que les contrôleurs des impôts désignés pour assister les inspecteurs, sont habilités par le directeur général des impôts ; Et attendu, en second lieu, que l'ordonnance, en relevant que les agents en cause étaient en résidence à la Direction des services fiscaux de l'Hérault, Brigade de contrôle et de recherches de Montpellier, a fait ressortir qu'ils étaient affectés à cette direction d'où ils tirent leur compétence pour opérer sur l'ensemble du département de l'Hérault, dans le ressort duquel se situent tous les lieux à visiter ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé en sa troisième branche ; Sur le moyen unique des deux pourvois réunis, pris en leurs quatrième, cinquième et sixième branches : Attendu que M. X... et la SARL Amnésia font grief à l'ordonnance, d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, d'une part, que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration demanderesse et détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Béziers a utilisé pour la motivation de l'ordonnance attaquée, les renseignements chiffrés extraits d'une simple attestation datée et signée du 25 mars 1998 par M. Y..., contrôleur des impôts, qui affirme avoir participé à un contrôle de billetterie de la SARL Amnésia le 12 juillet 1997 ; qu'il résulte cependant des articles 290 quater du Code général des impôts, L. 38 et L. 47 du Livre des procédures fiscales, que tout contrôle de billetterie doit faire l'objet non seulement d'une autorisation, mais aussi, après avoir été effectué, d'au moins un procès-verbal ; que la prétendue circonstance, invoquée par M. Y... dans son attestation, que ledit contrôle aurait été effectué dans le cadre de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales, ne saurait en tout état de cause avoir pour effet de libérer l'administration de son obligation de dresser un procès-verbal, ne serait-ce que pour permettre au juge de vérifier, le cas échéant, la légalité des investigations menées sur le fondement de cet article ; que l'attestation de M. Y... ne saurait valoir procès-verbal ; qu'en l'espèce, aucune autorisation et/ou procès-verbal relatif au contrôle de billetterie du 12 juin 1997, n'a été soumis au tribunal de grande instance de Béziers ; qu'à tout le moins ce Tribunal aurait dû relever l'absence illicite de procès-verbal, puisqu'il était saisi d'une requête de l'administration fiscale, qui énonçait que les constatations effectuées à l'occasion du contrôle de billetterie précité, n'avaient "toutefois pas fait l'objet d'un procès-verbal du fait de la fermeture anticipée de la discothèque" ; qu'en déclarant cependant "apparemment licite" l'origine de l'attestation du contrôleur Y... et en se fondant sur les renseignements chiffrés, que celle-ci contenait, le tribunal de grande instance de Béziers a violé les articles 290 quater du Code Général de Impôts, L. 16 B, L. 26, L. 38 et L. 47 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que l'intervention du 12 juillet 1997 dans les locaux de la SARL Amnésia relatée par M. Y... et qualifiée par lui "contrôle de billetterie" dans son attestation, non seulement était manifestement insusceptible d'être rattachée à la mise en oeuvre d'une des procédures du Livre des procédures fiscales, pour contrôler la régularité et l'utilisation de sa billetterie par la société exposante, mais encore portait gravement atteinte à deux libertés fondamentales au moins, savoir l'inviolabilité du domicile et le respect de la vie privée ; qu'il s'ensuit que l'intervention précitée du 12 juillet était constitutive d'une voie de fait, dont procédait nécessairement l'attestation du contrôleur Y..., de sorte qu'en déclarant cependant "apparemment licite" l'origine de cette dernière attestation et en se fondant sur les renseignements chiffrés que celle-ci contenait, le tribunal de grande instance de Béziers a de plus fort violé les articles 290 quater du Code général des impôts, L. 16 B, L. 26, L. 38, L. 47, L. 80 F et L. 80 G du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que le juge qui autorise en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales des visites et saisies à la requête de l'Administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'Administration fiscale est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que dans sa requête de mise en oeuvre du droit de visite et de saisie du 27 août 1998, l'Administration fiscale a fait état de renseignements demandés à et obtenus par l'attaché fiscal aux Etats-Unis ; qu'elle ne produit cependant aucune pièce permettant d'étayer lesdits "renseignements", de sorte que rien ne permet de contredire le fait que la SARL Amnésia ne déclarerait pas l'intégralité de ses recettes commerciales en France, dès lors qu M. X..., son gérant de droit, et selon les termes mêmes de la requête présentée par le service, aurait sa principale activité aux Etats-Unis et aurait fait fortune ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'Administration fiscale était tenue de lui fournir et qu'elle n'a pas fourni en l'espèce, le bien fondé de la demande qui lui a été présentée par le service le 27 août 1998, le tribunal de grande instance de Béziers a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en l'état de la mention reproduite au moyen, le président du tribunal a contrôlé l'origine apparemment licite des pièces produites par l'administration au soutien de sa requête, toute contestation au fond quant à la licéité de ces pièces relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; Et attendu, en second lieu, que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge parmi ceux qui ont été fournis par l'administration, pour apprécier l'existence des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; qu'un tel moyen est inopérant, cette appréciation relevant du pouvoir souverain ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... et la société Amnesia aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137237acd5801467740a4cf
Données disponibles
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