Cour de Cassation · comm — 27 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4d0
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la SA Starlite Kotron fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'indication que les agents de l'Administration fiscale sont en résidence en divers lieux, n'affecte pas leur appartenance à la Direction nationale des enquêtes fiscales, d'où ils tirent leur compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire, encore faut-il que soit établie leur appartenance à cette Direction ; qu'en l'espèce et nonobstant le fait qu'ils n'avaient pas le grade d'inspecteur, M. B..., Mme C... et M. Y..., contrôleurs des impôts, en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, Brigade d'Intervention Interrégionale, ..., ont été désignés par l'ordonnance critiquée pour mener les opérations litigieuses, alors que rien ne permet de penser qu'ils appartiennent à la Direction nationale des enquêtes fiscales, de sorte que la compétence territoriale de ces agents n'étant nullement établie, c'est à tort que le tribunal de grande instance de Laval a procédé à leur désignation, au mépris et en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales autorise les agents de l'Administration ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités par le Directeur Général des Impôts à se faire assister d'autres agents habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs; que l'ordonnance attaquée a désigné pour assister les inspecteurs habilités à effectuer les perquisitions litigieuses, trois agents des impôts qui n'avaient pas le grade d'inspecteur, mais seulement , ainsi qu'il résulte des propres énonciations de la décision attaquée, le grade de "contrôleur" ; que les trois contrôleurs nominativement désignés par l'ordonnance attaquée n'avaient pas l'habilitation requise pour participer aux opérations autorisées, fût-ce en "assistant" les inspecteurs légalement désignés, de sorte que le tribunal de grande instance de Laval, en procédant néanmoins à leur désignation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la S.A.Starlite Kotron fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites ou des saisies à la requête de l'Administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que le président du tribunal ne satisfait pas aux exigences du texte lorsqu'il retient, outre les pièces expressément désignées, un dossier contenant des documents dont il ne fait aucune analyse; qu'en l'espèce, il résulte de la seule lecture de l'ordonnance attaquée que le magistrat délégué du tribunal de grande instance de Laval n'aurait pu fonder sa décision et donc l'autorisation litigieuse en l'absence de la pièce 3 qu'il vise, consistant en une attestation établie et signée le 24 août 1998 par M. X..., inspecteur des impôts, rapportant les constatations prétendument effectuées lors de la vérification de comptabilité de la SA Starlite Kotron ; que cette attestation, qui énonce des faits particulièrement précis et graves, qui auraient été révélés par cet inspecteur "dans le cadre" de ladite vérification de comptabilité, n'est cependant étayée par aucun document de nature à permettre au juge de faire une analyse minimale du bien-fondé de la demande d'autorisation, laquelle reposait essentiellement sur les éléments de fait avancés dans l'attestation précitée, de sorte qu'en autorisant néanmoins l'administration fiscale à procéder aux opérations litigieuses, sans vérifier de manière concrète le bien-fondé au sens de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales de la demande d'autorisation dont il était saisi, le tribunal de grande instance de Laval a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; qu'au surplus et pour les mêmes raisons, en ne mentionnant pas l'origine apparente des pièces sur lesquelles serait fondée l'attestation susvisée de l'inspecteur X..., le tribunal de grande instance de Laval qui n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance attaquée, a donc de plus fort privé cette dernière de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'enfin, la décision attaquée viole le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur, puisque les prétendues présomptions sur lesquelles l'ordonnance est fondée, sont déduites exclusivement d'allégations figurant dans une attestation de l'administration fiscale demanderesse, attestation qui n'est elle-même étayée par aucun document de preuve ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Starlite Kotron, société anonyme, dont le siège est rue Jean-Baptiste Lamarck, Parc d'activité des Morandières, 53810 Change, représentée par M. Philippe Lau Sak Hong, président du conseil d'administration, en cassation d'une ordonnance rendue le 26 août 1998 par le président du tribunal de grande instance de Laval, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Starlite Kotron et de M. Z..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean-Patrick A... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Starlite Kotron ; Attendu que, par ordonnance du 26 août 1998, le président du tribunal de grande instance de Laval a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances, occupés par la SA Starlite Kotron, situé rue Jean-Baptiste Lamark, parc d'activité des Morandières à Change (Mayenne), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Starlite Kotron, de la SARL VKS Electronic et Audio Electronics Ltd, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la SA Starlite Kotron fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'indication que les agents de l'Administration fiscale sont en résidence en divers lieux, n'affecte pas leur appartenance à la Direction nationale des enquêtes fiscales, d'où ils tirent leur compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire, encore faut-il que soit établie leur appartenance à cette Direction ; qu'en l'espèce et nonobstant le fait qu'ils n'avaient pas le grade d'inspecteur, M. B..., Mme C... et M. Y..., contrôleurs des impôts, en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, Brigade d'Intervention Interrégionale, ..., ont été désignés par l'ordonnance critiquée pour mener les opérations litigieuses, alors que rien ne permet de penser qu'ils appartiennent à la Direction nationale des enquêtes fiscales, de sorte que la compétence territoriale de ces agents n'étant nullement établie, c'est à tort que le tribunal de grande instance de Laval a procédé à leur désignation, au mépris et en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales autorise les agents de l'Administration ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités par le Directeur Général des Impôts à se faire assister d'autres agents habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs; que l'ordonnance attaquée a désigné pour assister les inspecteurs habilités à effectuer les perquisitions litigieuses, trois agents des impôts qui n'avaient pas le grade d'inspecteur, mais seulement , ainsi qu'il résulte des propres énonciations de la décision attaquée, le grade de "contrôleur" ; que les trois contrôleurs nominativement désignés par l'ordonnance attaquée n'avaient pas l'habilitation requise pour participer aux opérations autorisées, fût-ce en "assistant" les inspecteurs légalement désignés, de sorte que le tribunal de grande instance de Laval, en procédant néanmoins à leur désignation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, que l'indication que M. B..., Mme C... et M. Y... sont en résidence à la direction nationale des enquêtes fiscales démontre leur compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; Attendu, d'autre part, que l'ordonnance constate que les contrôleurs des impôts désignés pour assister les inspecteurs sont habilités par le directeur général des impôts ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, manque par le fait sur lequel il se fonde en sa deuxième branche ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la S.A.Starlite Kotron fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites ou des saisies à la requête de l'Administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que le président du tribunal ne satisfait pas aux exigences du texte lorsqu'il retient, outre les pièces expressément désignées, un dossier contenant des documents dont il ne fait aucune analyse; qu'en l'espèce, il résulte de la seule lecture de l'ordonnance attaquée que le magistrat délégué du tribunal de grande instance de Laval n'aurait pu fonder sa décision et donc l'autorisation litigieuse en l'absence de la pièce 3 qu'il vise, consistant en une attestation établie et signée le 24 août 1998 par M. X..., inspecteur des impôts, rapportant les constatations prétendument effectuées lors de la vérification de comptabilité de la SA Starlite Kotron ; que cette attestation, qui énonce des faits particulièrement précis et graves, qui auraient été révélés par cet inspecteur "dans le cadre" de ladite vérification de comptabilité, n'est cependant étayée par aucun document de nature à permettre au juge de faire une analyse minimale du bien-fondé de la demande d'autorisation, laquelle reposait essentiellement sur les éléments de fait avancés dans l'attestation précitée, de sorte qu'en autorisant néanmoins l'administration fiscale à procéder aux opérations litigieuses, sans vérifier de manière concrète le bien-fondé au sens de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales de la demande d'autorisation dont il était saisi, le tribunal de grande instance de Laval a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; qu'au surplus et pour les mêmes raisons, en ne mentionnant pas l'origine apparente des pièces sur lesquelles serait fondée l'attestation susvisée de l'inspecteur X..., le tribunal de grande instance de Laval qui n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance attaquée, a donc de plus fort privé cette dernière de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'enfin, la décision attaquée viole le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur, puisque les prétendues présomptions sur lesquelles l'ordonnance est fondée, sont déduites exclusivement d'allégations figurant dans une attestation de l'administration fiscale demanderesse, attestation qui n'est elle-même étayée par aucun document de preuve ; Mais attendu que l'ordonnance a dressé la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et a mentionné leur origine ; que la preuve contraire à cette apparence de licéité ne peut être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ; que, pour le surplus, le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge, parmi ceux qui ont été fournis par l'administration, pour apprécier l'existence des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; qu'un tel moyen est inopérant, cette appréciation relevant du pouvoir souverain ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 juin 2000
Référence
6137237acd5801467740a4d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel