Cour de Cassation · comm — 27 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4d2
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la SA Starlite Kotron fait grief à l'ordonnance, d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compétence territoriale des agents autorisés est reconnue par l'indication qu'ils appartiennent à des services départementaux ou interrégionaux dans la circonscription desquels sont situés les lieux à visiter ; que si l'indication que les agents de l'administration fiscale sont en résidence en divers lieux, n'affecte pas leur appartenance à la direction nationale des enquêtes fiscales, d'où ils tirent leur compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire, l'absence dans l'ordonnance autorisant la perquisition fiscale sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de toute mention permettant d'établir qu'un agent autorisé appartient soit à des services départementaux ou interrégionaux dans la circonscription desquels sont situés les lieux à visiter, soit à la direction nationale des enquêtes fiscales, ne permet pas de s'assurer de la compétence territoriale de cet agent ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a autorisé, sans autre précision, Dominique E..., "inspecteur principal des impôts", à procéder aux opérations litigieuses, de sorte que la compétence territoriale de cet agent n'étant nullement établie, c'est à tort que le tribunal de grande instance de Paris a procédé à sa désignation, au mépris et en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, les agents des impôts M. B..., M. Y..., M. D..., "en résidence à la direction nationale des enquêtes fiscales", ont été désignés par l'ordonnance attaquée pour mener les opérations litigieuses, alors que rien ne permet de penser qu'ils appartiennent à la direction nationale des enquêtes fiscales, le simple fait pour ces agents d'être "en résidence", auprès de cette direction n'impliquant nullement leur appartenance à cette même direction, de sorte que la compétence territoriale de ces agents n'étant nullement établie, c'est à tort que le tribunal de grande instance de Paris a procédé également à leur désignation, violant de plus fort l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales autorise les agents de l'administration, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités par le directeur général des impôts à se faire assister d'autres agents habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ; que l'ordonnance attaquée a désigné, pour assister les inspecteurs habilités à effectuer les perquisitions litigieuses, quatre agents des impôts qui n'avaient pas le grade d'inspecteur, mais seulement, ainsi qu'il résulte des propres énonciations de la décision attaquée, le grade de "contrôleur" ; que les quatre contrôleurs nominativement désignés par l'ordonnance attaquée n'avaient pas l'habilitation requise pour participer aux opérations autorisées, fût-ce en "assistant" les inspecteurs légalement désignés, de sorte que le tribunal de grande instance de Paris, en procédant néanmoins à leur désignation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la SA Starlite Kotron fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites ou des saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que le président du Tribunal ne satisfait pas aux exigences du texte lorsqu'il retient, outre les pièces expressément désignées, un dossier contenant des documents dont il ne fait aucune analyse ; qu'en l'espèce, il résulte de la seule lecture de l'ordonnance attaquée que le magistrat délégué du tribunal de grande instance de Paris, n'aurait pu fonder sa décision et donc l'autorisation litigieuse en l'absence de la pièce 3 qu'il vise, consistant en une attestation établie et signée le 24 août 1998 par M. X..., inspecteur des impôts, rapportant les constatations prétendument effectuées lors de la vérification de comptabilité de la SA Starlite Kotron ; que cette attestation, qui énonce des faits particulièrement précis et graves, qui auraient été relevés par cet inspecteur "dans le cadre" de ladite vérification de comptabilité, n'est cependant étayée par aucun document de nature à permettre au juge de faire une analyse minimale du bien fondé de la demande d'autorisation, laquelle reposait essentiellement sur les éléments de fait avancés dans l'attestation précitée, de sorte qu'en autorisant néanmoins l'administration à procéder aux opérations litigieuses, sans vérifier de manière concrète le bien-fondé au sens de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales de la demande d'autorisation dont il était saisi, le tribunal de grande instance de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; qu'au surplus et pour les mêmes raisons, en ne mentionnant pas l'origine apparente des pièces sur lesquelles serait fondée l'attestation susvisée de l'inspecteur X..., le tribunal de Paris qui n'a donc pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance critiquée, a donc de plus fort privé cette dernière de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'enfin la décision attaquée viole le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur, puisque les prétendues présomptions sur lesquelles l'ordonnance est fondée, sont déduites exclusivement des allégations figurant dans une attestation de l'administration fiscale demanderesse, attestation qui n'est elle-même étayée par aucun document de preuve ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Starlite Kotron, société anonyme, dont le siège est rue Jean-Baptiste Lamarck, Parc d'activité des Morandières, 53810 Change, représentée par M. Philippe Lau Sak Hong, président du conseil d'administration, en cassation d'une ordonnance rendue le 16 septembre 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean-Patrick A... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Starlite Kotron ; Attendu que, par ordonnance du 16 septembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par M. F..., situés ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Starlite Kotron, de la SARL VKS Electronic, et de la société irlandaise Audio et Vidéo Electronics Ltd au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la SA Starlite Kotron fait grief à l'ordonnance, d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compétence territoriale des agents autorisés est reconnue par l'indication qu'ils appartiennent à des services départementaux ou interrégionaux dans la circonscription desquels sont situés les lieux à visiter ; que si l'indication que les agents de l'administration fiscale sont en résidence en divers lieux, n'affecte pas leur appartenance à la direction nationale des enquêtes fiscales, d'où ils tirent leur compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire, l'absence dans l'ordonnance autorisant la perquisition fiscale sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de toute mention permettant d'établir qu'un agent autorisé appartient soit à des services départementaux ou interrégionaux dans la circonscription desquels sont situés les lieux à visiter, soit à la direction nationale des enquêtes fiscales, ne permet pas de s'assurer de la compétence territoriale de cet agent ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a autorisé, sans autre précision, Dominique E..., "inspecteur principal des impôts", à procéder aux opérations litigieuses, de sorte que la compétence territoriale de cet agent n'étant nullement établie, c'est à tort que le tribunal de grande instance de Paris a procédé à sa désignation, au mépris et en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, les agents des impôts M. B..., M. Y..., M. D..., "en résidence à la direction nationale des enquêtes fiscales", ont été désignés par l'ordonnance attaquée pour mener les opérations litigieuses, alors que rien ne permet de penser qu'ils appartiennent à la direction nationale des enquêtes fiscales, le simple fait pour ces agents d'être "en résidence", auprès de cette direction n'impliquant nullement leur appartenance à cette même direction, de sorte que la compétence territoriale de ces agents n'étant nullement établie, c'est à tort que le tribunal de grande instance de Paris a procédé également à leur désignation, violant de plus fort l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales autorise les agents de l'administration, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités par le directeur général des impôts à se faire assister d'autres agents habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ; que l'ordonnance attaquée a désigné, pour assister les inspecteurs habilités à effectuer les perquisitions litigieuses, quatre agents des impôts qui n'avaient pas le grade d'inspecteur, mais seulement, ainsi qu'il résulte des propres énonciations de la décision attaquée, le grade de "contrôleur" ; que les quatre contrôleurs nominativement désignés par l'ordonnance attaquée n'avaient pas l'habilitation requise pour participer aux opérations autorisées, fût-ce en "assistant" les inspecteurs légalement désignés, de sorte que le tribunal de grande instance de Paris, en procédant néanmoins à leur désignation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance mentionne que M. E... est en résidence à la Direction nationale des enquêtes fiscales ; que l'indication que MM. E... et B... et C... Le Pogamp sont en résidence à la direction nationale des enquêtes fiscales démontre leur compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; Et attendu, d'autre part, que l'ordonnance constate que les contrôleurs des impôts désignés pour assister les inspecteurs sont habilités par le directeur général des impôts ; D'où il suit que le moyen manque par le fait sur lequel il se fonde en ses deux branches ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la SA Starlite Kotron fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites ou des saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que le président du Tribunal ne satisfait pas aux exigences du texte lorsqu'il retient, outre les pièces expressément désignées, un dossier contenant des documents dont il ne fait aucune analyse ; qu'en l'espèce, il résulte de la seule lecture de l'ordonnance attaquée que le magistrat délégué du tribunal de grande instance de Paris, n'aurait pu fonder sa décision et donc l'autorisation litigieuse en l'absence de la pièce 3 qu'il vise, consistant en une attestation établie et signée le 24 août 1998 par M. X..., inspecteur des impôts, rapportant les constatations prétendument effectuées lors de la vérification de comptabilité de la SA Starlite Kotron ; que cette attestation, qui énonce des faits particulièrement précis et graves, qui auraient été relevés par cet inspecteur "dans le cadre" de ladite vérification de comptabilité, n'est cependant étayée par aucun document de nature à permettre au juge de faire une analyse minimale du bien fondé de la demande d'autorisation, laquelle reposait essentiellement sur les éléments de fait avancés dans l'attestation précitée, de sorte qu'en autorisant néanmoins l'administration à procéder aux opérations litigieuses, sans vérifier de manière concrète le bien-fondé au sens de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales de la demande d'autorisation dont il était saisi, le tribunal de grande instance de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; qu'au surplus et pour les mêmes raisons, en ne mentionnant pas l'origine apparente des pièces sur lesquelles serait fondée l'attestation susvisée de l'inspecteur X..., le tribunal de Paris qui n'a donc pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance critiquée, a donc de plus fort privé cette dernière de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'enfin la décision attaquée viole le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur, puisque les prétendues présomptions sur lesquelles l'ordonnance est fondée, sont déduites exclusivement des allégations figurant dans une attestation de l'administration fiscale demanderesse, attestation qui n'est elle-même étayée par aucun document de preuve ; Mais attendu que l'ordonnance a dressé la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et a mentionné leur origine ; que la preuve contraire à cette apparence de licéité ne peut être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ; que, pour le surplus, le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge parmi ceux qui ont été fournis par l'administration, pour apprécier l'existence des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements, au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; qu'un tel moyen est inopérant, cette appréciation relevant du pouvoir souverain ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 juin 2000
Référence
6137237acd5801467740a4d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel