Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4d7
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mai 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut de préciser en quoi, compte tenu des fonctions exercées par M. X..., la clause de non-concurrence étati indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Ora, également en quoi, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, ladite clause n'empêchait pas l'intéressé de retrouver un emploi conforme à sa formation et ses connaissances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, de l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, ensemble l'article R. 516-31 du Code du travail, alors, 2 ) qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, si la clause de non-concurrence stipulant en son paragraphe 2 l'interdiction pendant la durée de deux ans de s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication similaire ou connexe et à tout commerce pouvant concurrencer les matériels, produits, ou articles fabriqués, vendus, loués ou représentés par la société Ora, n'était pas de nature, par sa généralité et son étendue géographique, à empêcher l'intéressé d'exercer normalement son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Ora, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Ora, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 22 janvier 1985 comme attaché commercial ; qu'après avoir été licencié le 18 juillet 1997, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour faire constater le caractère manifestement illicite de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mai 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut de préciser en quoi, compte tenu des fonctions exercées par M. X..., la clause de non-concurrence étati indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Ora, également en quoi, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, ladite clause n'empêchait pas l'intéressé de retrouver un emploi conforme à sa formation et ses connaissances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, de l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, ensemble l'article R. 516-31 du Code du travail, alors, 2 ) qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, si la clause de non-concurrence stipulant en son paragraphe 2 l'interdiction pendant la durée de deux ans de s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication similaire ou connexe et à tout commerce pouvant concurrencer les matériels, produits, ou articles fabriqués, vendus, loués ou représentés par la société Ora, n'était pas de nature, par sa généralité et son étendue géographique, à empêcher l'intéressé d'exercer normalement son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel constate que la clause de non-concurrence est limitée dans le temps et dans l'espace, en sorte que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir rappelé que la société Ora a pour objet la commercialisation de pièces détachées servant à la fabrication de mobilier de bureau, la cour d'appel retient que la clause de non-concurrence concernant un emploi d'attaché commercial était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, eu égard à la spécificité de son activité et à l'objet de son commerce ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que cette clause n'était constitutive d'aucun trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ora ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
6137237acd5801467740a4d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel