Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4dc
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le GIE Maisons d'En France fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 1998) de l'avoir condamné à payer à M. Z... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que saisie d un litige portant sur le caractère réel et sérieux de la cause économique d un licenciement, consécutif à la suppression du poste du salarié dans le cadre d une réorganisation elle-même consécutive aux difficultés économiques de l entreprise traduites par un déficit de deux millions et demi de francs, au cours de l exercice précédent dont le bilan était versé aux débats, la cour d appel ne pouvait nier les difficultés économiques invoquées par le GIE employeur, en passant purement et simplement sous silence ce déficit, pourtant mis en exergue par les premiers juges et souligné par le GIE dans ses conclusions d appel ; que, ce faisant, elle a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; et que, du même coup, en ne s expliquant sur le déficit de l exercice 1994, elle a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, en outre, que les difficultés économiques d une entreprise s apprécient au regard des résultats comptables, révélés par les comptes d exploitation et le bilan de l exercice en cause, et non au regard du volume d activité, sauf à ce que le juge considère, mais alors à la condition de s en expliquer, que celui-ci rend celles-là sans conséquences ; qu en l espèce, en affirmant que les difficultés économiques invoquées par le GIE employeur, qui faisait valoir que l exercice 1994, avait accusé un déficit de deux millions et demi de francs, n étaient pas établies puisque les résultats de 1994 n'avaient pas été inférieurs aux objectifs, dès lors que 91 ventes avaient été réalisées dans le secteur de Montauban, au lieu des 81 prévues et que le chiffre d affaires avait progressé, et en se déterminant ainsi par un motif inopérant, au prix d une erreur grossière sur la notion de "résultats", la cour d appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Z... de son côté fait grief à l'arrêt, d'avoir limité à une certaine somme le rappel de salaire qui lui était dû sur la partie variable de sa rémunération alors, selon le moyen, qu'en présence d un avenant à un contrat de travail, fixant les modalités de rémunération pour l année en cours, les juges ne peuvent, sous prétexte de rechercher la commune intention des parties, refuser d en faire application et refixer ces modalités ; qu en l état de l avenant portant sur les "modalités de rémunération 1994", et précisant "la partie variable annuelle de 90 000 francs brut (7 500 francs brut mensuellement) sera versée pour la réalisation d un objectif de 3 200 KF de marge brute, des commandes 1994 enregistrées ... le dépassement de l objectif annuel de 3 200 KF entraînera le versement supplémentaire au prorata du dépassement au coefficient 2 soit 5 623 francs brut pour 100 kf de marge brute en dépassement", les juges du fond ne pouvaient, au prétexte qu aucun écrit n avait été conclu lorsque M. Y... s est vu confier un nouveau secteur en juillet 1994, refuser d appliquer les termes clairs et précis de l avenant et refixer l objectif des commandes ; qu ils ont ainsi violé l article 1134 du Code civil ; alors, en tout état, que la clause d un contrat de travail fixant la partie variable de la rémunération du salarié en fonction des objectifs qui lui sont assignés, est nécessairement prévue pour l avenir ; qu en se fondant sur les dispositions de l article 1163 du Code civil, pour en déduire que M. Y... ne pouvait se voir attribuer la partie variable de sa rémunération telle que prévue dans l avenant, lorsqu en l absence de toute modification, cette clause valait pour toute l année 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GIE Maisons d'En France, en liquidation amiable, représenté par MM. X..., liquidateurs, domiciliés ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Claude Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat du GIE Maisons d'En France, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., engagé le 1er juillet 1992, en qualité de chef des opérations de vente, par le GIE Maisons d'En France et devenu directeur commercial à partir du 1er janvier 1993, a été licencié pour motif économique le 20 février 1995 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le GIE Maisons d'En France fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 1998) de l'avoir condamné à payer à M. Z... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que saisie d un litige portant sur le caractère réel et sérieux de la cause économique d un licenciement, consécutif à la suppression du poste du salarié dans le cadre d une réorganisation elle-même consécutive aux difficultés économiques de l entreprise traduites par un déficit de deux millions et demi de francs, au cours de l exercice précédent dont le bilan était versé aux débats, la cour d appel ne pouvait nier les difficultés économiques invoquées par le GIE employeur, en passant purement et simplement sous silence ce déficit, pourtant mis en exergue par les premiers juges et souligné par le GIE dans ses conclusions d appel ; que, ce faisant, elle a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; et que, du même coup, en ne s expliquant sur le déficit de l exercice 1994, elle a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, en outre, que les difficultés économiques d une entreprise s apprécient au regard des résultats comptables, révélés par les comptes d exploitation et le bilan de l exercice en cause, et non au regard du volume d activité, sauf à ce que le juge considère, mais alors à la condition de s en expliquer, que celui-ci rend celles-là sans conséquences ; qu en l espèce, en affirmant que les difficultés économiques invoquées par le GIE employeur, qui faisait valoir que l exercice 1994, avait accusé un déficit de deux millions et demi de francs, n étaient pas établies puisque les résultats de 1994 n'avaient pas été inférieurs aux objectifs, dès lors que 91 ventes avaient été réalisées dans le secteur de Montauban, au lieu des 81 prévues et que le chiffre d affaires avait progressé, et en se déterminant ainsi par un motif inopérant, au prix d une erreur grossière sur la notion de "résultats", la cour d appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient produits, la cour d'appel a constaté que les difficultés économiques alléguées par l'employeur n'étaient pas établies et que le licenciement, prétendument économique, avait été en réalité prononcé pour des motifs tenant à la personne du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Z... de son côté fait grief à l'arrêt, d'avoir limité à une certaine somme le rappel de salaire qui lui était dû sur la partie variable de sa rémunération alors, selon le moyen, qu'en présence d un avenant à un contrat de travail, fixant les modalités de rémunération pour l année en cours, les juges ne peuvent, sous prétexte de rechercher la commune intention des parties, refuser d en faire application et refixer ces modalités ; qu en l état de l avenant portant sur les "modalités de rémunération 1994", et précisant "la partie variable annuelle de 90 000 francs brut (7 500 francs brut mensuellement) sera versée pour la réalisation d un objectif de 3 200 KF de marge brute, des commandes 1994 enregistrées ... le dépassement de l objectif annuel de 3 200 KF entraînera le versement supplémentaire au prorata du dépassement au coefficient 2 soit 5 623 francs brut pour 100 kf de marge brute en dépassement", les juges du fond ne pouvaient, au prétexte qu aucun écrit n avait été conclu lorsque M. Y... s est vu confier un nouveau secteur en juillet 1994, refuser d appliquer les termes clairs et précis de l avenant et refixer l objectif des commandes ; qu ils ont ainsi violé l article 1134 du Code civil ; alors, en tout état, que la clause d un contrat de travail fixant la partie variable de la rémunération du salarié en fonction des objectifs qui lui sont assignés, est nécessairement prévue pour l avenir ; qu en se fondant sur les dispositions de l article 1163 du Code civil, pour en déduire que M. Y... ne pouvait se voir attribuer la partie variable de sa rémunération telle que prévue dans l avenant, lorsqu en l absence de toute modification, cette clause valait pour toute l année 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que, procédant à l'interprétation de dispositions contractuelles dont le sens était incertain, la cour d'appel a estimé que les parties n'avaient pas entendu prendre en compte, dans la base de calcul de la rémunération variable du salarié pour 1994, le secteur de Montauban qui n'a été intégré dans le GIE qu'à partir du 1er juillet 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
Référence
6137237acd5801467740a4dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel