Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4e1
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Batifeu fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 2 février 1998) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en exigeant, pour que le licenciement ait un motif économique réel et sérieux, que les difficultés économiques constatées dans l'entreprise soient imputables au salarié, ajoute à l'article L. 321-1 du Code du travail une condition non prévue par ce texte et le viole ainsi par fausse application et alors, d'autre part, que la suppression du poste d'un salarié effectué dans l'intérêt de l'entreprise afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité dans laquelle elle intervient constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, la société Batifeu avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le redressement escompté de l'entreprise n'ayant pas eu lieu, les charges étant trop importantes, la suppression du poste de M. X... constituait un motif économique réel et sérieux de licenciement ; que la cour d'appel qui constatait la baisse du chiffre d'affaires en 1994, en s'abstenant de rechercher si la suppression du poste de M. X... n'avait pas été dictée dans l'intérêt de l'entreprise afin de réduire les charges et de sauvegarder ainsi la productivité et la compétitivité de l'entreprise, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Batifeu, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ... Laloubère, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., bâtiment A, appartement 113, 64600 Anglet, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Batifeu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui est entré au service de la société Batifeu en qualité d'agent technico-commercial le 2 février 1994, a été licencié pour motif économique le 23 juin 1995 ; Attendu que la société Batifeu fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 2 février 1998) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en exigeant, pour que le licenciement ait un motif économique réel et sérieux, que les difficultés économiques constatées dans l'entreprise soient imputables au salarié, ajoute à l'article L. 321-1 du Code du travail une condition non prévue par ce texte et le viole ainsi par fausse application et alors, d'autre part, que la suppression du poste d'un salarié effectué dans l'intérêt de l'entreprise afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité dans laquelle elle intervient constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, la société Batifeu avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le redressement escompté de l'entreprise n'ayant pas eu lieu, les charges étant trop importantes, la suppression du poste de M. X... constituait un motif économique réel et sérieux de licenciement ; que la cour d'appel qui constatait la baisse du chiffre d'affaires en 1994, en s'abstenant de rechercher si la suppression du poste de M. X... n'avait pas été dictée dans l'intérêt de l'entreprise afin de réduire les charges et de sauvegarder ainsi la productivité et la compétitivité de l'entreprise, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la lettre de licenciement figurant aux pièces du dossier de procédure et qui fixe les limites du litige, que le licenciement était motivé par une "baisse d'activité" ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a relevé qu'au moment du licenciement, le résultat d'exploitation était positif et avait augmenté depuis un an ; qu'elle a pu décider, abstraction faite du motif critiqué dans la première branche du moyen et qui est surabondant, que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Batifeu aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Batifeu à verser à M. X... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
6137237acd5801467740a4e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel