Cour de Cassation · civ3 — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4e2
- Date
- 19 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 février 1998), que les époux X..., propriétaires de parcelles sur lesquelles existe un chemin d'exploitation que M. Y... est en droit d'utiliser, en qualité de propriétaire riverain, ont assigné celui-ci auquel ils reprochaient d'avoir, sans concertation préalable, fait un apport de gravier sur ce chemin, afin d'être autorisés à faire procéder, aux frais de M. Y..., à la remise en état des lieux et d'obtenir des dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'apport de gravier effectué par M. Y... constitue une opération d'entretien courant, que l'exécution par un propriétaire riverain d'opération d'entretien sur une partie du chemin dont il n'est pas propriétaire est conforme aux dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 du Code rural, qu'il n'est pas établi que l'apport de gravier effectué par M. Y..., qu'il eût été nécessaire ou non, ait porté un quelconque préjudice à l'utilisation même du chemin ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude X..., 2 / Mme Marie-Thérèse Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... 130, 11462 Riyad (Arabie Saoudite), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de M. Richard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 544 du Code civil, ensemble l'article L. 162-1 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 février 1998), que les époux X..., propriétaires de parcelles sur lesquelles existe un chemin d'exploitation que M. Y... est en droit d'utiliser, en qualité de propriétaire riverain, ont assigné celui-ci auquel ils reprochaient d'avoir, sans concertation préalable, fait un apport de gravier sur ce chemin, afin d'être autorisés à faire procéder, aux frais de M. Y..., à la remise en état des lieux et d'obtenir des dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'apport de gravier effectué par M. Y... constitue une opération d'entretien courant, que l'exécution par un propriétaire riverain d'opération d'entretien sur une partie du chemin dont il n'est pas propriétaire est conforme aux dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 du Code rural, qu'il n'est pas établi que l'apport de gravier effectué par M. Y..., qu'il eût été nécessaire ou non, ait porté un quelconque préjudice à l'utilisation même du chemin ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux entrepris par M. Y... sur les parcelles appartenant aux époux X..., constituant le chemin d'exploitation, étaient nécessaires à l'entretien de ce chemin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- voirie
Référence
6137237acd5801467740a4e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel