Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4e3
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 avril 1998) que l'association Elisa a fait réaliser en qualité de maître de l'ouvrage des travaux d'agrandissement d'une construction, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Arkedif, avec le concours du Bureau d'études Bergmans et de la société Mamelet et Cognet, entreprise générale assurée par la société Groupama Samda aux droits de laquelle vient aujourd'hui la CRAMA Centre-Sud ; qu'après une réception sans réserves, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation de désordres le maître d'oeuvre et les autres constructeurs et que le maître d'oeuvre a formé une action en garantie ; Attendu que pour débouter la société d'architectes, condamnée sur le fondement d'un manquement à son obligation de conseil lors de la réception, de son action en garantie contre les autres constructeurs, l'arrêt retient que la demande de la société Arkedif ne saurait être accueillie puisque dans le cadre de la responsabilité des constructeurs elle se heurte au même motif d'irrecevabilité tirée de l'apparence des désordres lors de la réception que celle du maître de l'ouvrage et que ces constructeurs n'ayant pas de rôle d'assistance du maître de l'ouvrage lors de la réception, ne sauraient voir leur responsabilité engagée à ce titre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Arkedif, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit : 1 / de l'association Elisa, dont le siège est ..., 2 / de la société à responsabilité limitée Mamelet et Cognet, dont le siège est ..., 3 / de la CRAMA Centre-Sud, venant aux droits du Groupama Samda, dont le siège est ..., 4 / du Bureau d' études Bergmans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Arkedif, de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la société Mamelet et Cognet et de la CRAMA Centre-Sud, venant aux droits de la société Groupama Samda, de Me Vuitton, avocat du bureau d' études Bergmans, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Arkedif du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Elisa ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 avril 1998) que l'association Elisa a fait réaliser en qualité de maître de l'ouvrage des travaux d'agrandissement d'une construction, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Arkedif, avec le concours du Bureau d'études Bergmans et de la société Mamelet et Cognet, entreprise générale assurée par la société Groupama Samda aux droits de laquelle vient aujourd'hui la CRAMA Centre-Sud ; qu'après une réception sans réserves, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation de désordres le maître d'oeuvre et les autres constructeurs et que le maître d'oeuvre a formé une action en garantie ; Attendu que pour débouter la société d'architectes, condamnée sur le fondement d'un manquement à son obligation de conseil lors de la réception, de son action en garantie contre les autres constructeurs, l'arrêt retient que la demande de la société Arkedif ne saurait être accueillie puisque dans le cadre de la responsabilité des constructeurs elle se heurte au même motif d'irrecevabilité tirée de l'apparence des désordres lors de la réception que celle du maître de l'ouvrage et que ces constructeurs n'ayant pas de rôle d'assistance du maître de l'ouvrage lors de la réception, ne sauraient voir leur responsabilité engagée à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors que le maître d'oeuvre et les locateurs d'ouvrage, liés au maître de l'ouvrage par des conventions distinctes, étant dans leurs rapports personnels des tiers qui ne peuvent agir en responsabilité l'un à l'égard de l'autre que sur un fondement quasi délictuel, la réception des travaux, prononcée sans réserve par le maître de l'ouvrage ou son mandataire en l'état d'un vice ou d'un défaut de conformité apparent, était sans effet sur la recevabilité et le bien-fondé du recours en garantie formé par la société Arkedif contre la société Mamelet et Cognet, la société Groupama Samda et le Bureau d'études Bergmans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de la société Arkedif contre la société Mamelet et Cognet, la société Groupama Samda et le Bureau d'études Bergmans, l'arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la CRAMA Centre-Sud, venant aux droits de la société Groupama Samda aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAMA Centre-Sud, venant aux droits de la société Groupama Samda, à payer la somme de 9 000 francs à la société Arkedif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Mamelet et Cognet, du CRAMA Centre-Sud, venant aux droits du Groupama Samda et du bureau d'études Bergmans ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
6137237acd5801467740a4e3
Données disponibles
- Texte intégral