Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4e4
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc A..., demeurant quartier Lourdes, 97224 Ducos, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Sonia B..., épouse Z..., demeurant quartier Lourdes, 97224 Ducos, 2 / de M. C... Louis-Joseph-Dogue, demeurant quartier Lourdes, 97224 Ducos, 3 / de Mme X... Clément Y..., épouse B..., demeurant quartier Lourdes, 97224 Ducos, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de Mme Louis-Joseph-Dogue, des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que, selon les pièces produites, M. A... n'avait exploité, à compter de septembre 1989, que la parcelle où se trouvait une maisonnette qu'il avait occupée, ainsi qu'une partie de la parcelle voisine appartenant à Mme Sonia Louis-Joseph-Dogue et qu'en l'absence d'occupation des parcelles appartenant indivisément pour moitié à Mmes Alberte et Sonia B... et de perception effective de sommes à titre de fermage par Mme Sonia Louis-Joseph-Dogue, la preuve de l'existence d'un bail à ferme entre elles et M. A... n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le préjudice subi par M. A... devait être fixé en fonction des pertes subies et de son manque à gagner, et retenu qu'il ne justifiait d'aucune perte de culture, que les principaux investissements dont il justifiait par les factures produites étaient essentiellement une serre-tunnel pour des cultures maraîchères et des dépenses faites pour la maisonnette, qu'il était établi que la serre avait été enlevée, que le manque à gagner devait être apprécié en fonction de la perte de ressources pendant le temps nécessaire pour retrouver un revenu équivalent, qui pouvait raisonnablement être fixé à un an et que M. Louis-Joseph-Dogue avait engagé témérairement contre un preneur régulier une procédure qui était à l'origine de son départ, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 avril 2000
Référence
6137237acd5801467740a4e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel