Cour de Cassation · civ3 — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4e6
- Date
- 19 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), statuant en référé, que les époux Y... ont acquis le Manoir de Cochepie, puis constitué, avec leurs enfants, la société civile immobilière Les Aulnaies (la SCI) ; qu'après avoir souscrit un emprunt auprès d'une banque, ils ont vendu le 15 février 1992, leur propriété à la SCI qui leur a donné le manoir en location ; que le 17 mars 1993, les époux Y... et leurs enfants ont cédé leurs parts dans la SCI à la Société civile de participations financières ("SCPF"), représentée par M. Maignan, ainsi que à M. Maignan, lui-même ; que la SCI ayant délivré un commandement de payer une somme, à titre de loyers, à ses locataires, ceux-ci ont formé opposition à l'acte, en considérant ne devoir qu'une somme moindre ; que la bailleresse les a assignés en paiement de cette dernière somme, à titre provisionnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'est interdite toute motivation par renvoi à une décision antérieure rendue dans une autre instance, même similaire, et entre les mêmes parties, sans s'expliquer sur la teneur de celle-ci ; qu'en l'espèce, la SCI et les époux Y... s'opposaient concomitamment dans deux procédures, certes similaires, mais n'ayant pas le même objet ; qu'en effet, dans l'instance en référé en cause, les époux Y... ont été assignés aux fins de paiement de la somme de 341 185 francs, au titre des loyers, tandis que dans l'instance au fond, les époux Y... ont assigné la SCI, aux fins d'annuler un commandement de payer les loyers à hauteur de 516 747,50 francs ; que pour motiver sa décision, la cour d'appel s'est contentée de faire référence à la motivation de la décision rendue par le tribunal d'instance de Joigny dans la seconde affaire ; qu'en procédant de la sorte, sans s'expliquer sur la teneur de cette motivation adoptée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge des référés n'est compétent que pour autant que les mesures qu'il ordonne ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, les époux Y... invoquaient précisément l'existence d'une contestation sérieuse, en prouvant que le bail était nul au motif qu'il avait été consenti par la SCI quand elle n'était pas propriétaire du bail ; qu'en effet, il résulte des pièces produites que le bail a été consenti le 1er janvier 1992 et que la SCI n'est devenue propriétaire que le 15 février 1992 ; qu'en ordonnant ainsi la condamnation des époux Y... au paiement provisionnel de loyers, quand il était établi que le bail était entaché de nullité et que partant cette mesure se heurtait manifestement à l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 956 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le contractant, même "turpis", peut demander l'annulation du contrat illicite, sans que sa turpitude puisse lui être opposée ; qu'en effet, aux termes des adages "in pari causa" et "nemo auditur" seule l'action en répétition (et non en nullité) est interdite au contractant "turpis" ; qu'en considérant que les époux Y..., à la fois représentants de la société bailleresse et locataires, ne pouvaient se plaindre de la nullité du contrat de bail, la cour d'appel a violé les adages "in pari causa" et "nemo auditur" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Wihelm Paul Y...,
2 / Mme Claire X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Les Aulnaies, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), statuant en référé, que les époux Y... ont acquis le Manoir de Cochepie, puis constitué, avec leurs enfants, la société civile immobilière Les Aulnaies (la SCI) ; qu'après avoir souscrit un emprunt auprès d'une banque, ils ont vendu le 15 février 1992, leur propriété à la SCI qui leur a donné le manoir en location ; que le 17 mars 1993, les époux Y... et leurs enfants ont cédé leurs parts dans la SCI à la Société civile de participations financières ("SCPF"), représentée par M. Maignan, ainsi que à M. Maignan, lui-même ; que la SCI ayant délivré un commandement de payer une somme, à titre de loyers, à ses locataires, ceux-ci ont formé opposition à l'acte, en considérant ne devoir qu'une somme moindre ; que la bailleresse les a assignés en paiement de cette dernière somme, à titre provisionnel ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'est interdite toute motivation par renvoi à une décision antérieure rendue dans une autre instance, même similaire, et entre les mêmes parties, sans s'expliquer sur la teneur de celle-ci ; qu'en l'espèce, la SCI et les époux Y... s'opposaient concomitamment dans deux procédures, certes similaires, mais n'ayant pas le même objet ; qu'en effet, dans l'instance en référé en cause, les époux Y... ont été assignés aux fins de paiement de la somme de 341 185 francs, au titre des loyers, tandis que dans l'instance au fond, les époux Y... ont assigné la SCI, aux fins d'annuler un commandement de payer les loyers à hauteur de 516 747,50 francs ; que pour motiver sa décision, la cour d'appel s'est contentée de faire référence à la motivation de la décision rendue par le tribunal d'instance de Joigny dans la seconde affaire ; qu'en procédant de la sorte, sans s'expliquer sur la teneur de cette motivation adoptée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge des référés n'est compétent que pour autant que les mesures qu'il ordonne ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse ;
qu'en l'espèce, les époux Y... invoquaient précisément l'existence d'une contestation sérieuse, en prouvant que le bail était nul au motif qu'il avait été consenti par la SCI quand elle n'était pas propriétaire du bail ;
qu'en effet, il résulte des pièces produites que le bail a été consenti le 1er janvier 1992 et que la SCI n'est devenue propriétaire que le 15 février 1992 ; qu'en ordonnant ainsi la condamnation des époux Y... au paiement provisionnel de loyers, quand il était établi que le bail était entaché de nullité et que partant cette mesure se heurtait manifestement à l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 956 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le contractant, même "turpis", peut demander l'annulation du contrat illicite, sans que sa turpitude puisse lui être opposée ; qu'en effet, aux termes des adages "in pari causa" et "nemo auditur" seule l'action en répétition (et non en nullité) est interdite au contractant "turpis" ; qu'en considérant que les époux Y..., à la fois représentants de la société bailleresse et locataires, ne pouvaient se plaindre de la nullité du contrat de bail, la cour d'appel a violé les adages "in pari causa" et "nemo auditur" ;
Mais attendu que le bail de la chose d'autrui n'étant pas nul, mais inopposable au propriétaire, produit ses effets dans les rapports entre le bailleur et le preneur, tant que celui-ci en a la jouissance paisible ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés que les époux Y... avaient reconnu devoir la somme demandée, que la créance n'apparaissait pas sérieusement contestable, au vu des décomptes des parties et que la contestation élevée par les locataires sur la validité du contrat de location était dépourvue de caractère sérieux, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, motivé sa décision, sans trancher une contestation sérieuse, ni violer les adages selon lesquels "nul ne peut alléguer sa propre turpitude" et, "en égale turpitude, pas de répétition" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- refere
Référence
6137237acd5801467740a4e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel