Cour de Cassation · civ3 — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4e9
- Date
- 19 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 juin 1998), que, par un acte signé en décembre 1980, les époux X... ont certifié avoir vendu un terrain à M. Z... ; que, suivant un acte 24 février 1981, les époux Z... ont vendu des parcelles, dont celle ayant fait l'objet de l'acte de décembre 1980, à la société civile immobilière La Tuilerie (SCI), substituée aux époux X... ; que M. Z... a assigné les époux X... pour se faire reconnaître la qualité de propriétaire de la parcelle faisant l'objet de l'acte de décembre 1980 ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que s'il est constant qu'en 1980 les époux X... n'étaient pas propriétaires de la parcelle, M. Z... ne s'était pas prévalu de la nullité prévue par l'article 1599 du Code civil, que si, par acte du 24 février 1981, les époux Z... avaient vendu les parcelles à la SCI, cet acte ne contenait aucune disposition concernant les engagements antérieurs des époux X... et que la substitution d'acquéreur ne suffisait pas à rendre caduque la vente consentie par les époux X... qui, par un courrier du 29 octobre 1983, avaient, en dépit de l'acquisition par la SCI, confirmé la vente antérieure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard X..., 2 / Mme Jeanine A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / la société civile immobilière (SCI) La Tuilerie, dont le siège est 25480 Ecole Valentin, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. Pascal Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Michel Z..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux X... et de la société civile immobilière La Tuilerie, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 juin 1998), que, par un acte signé en décembre 1980, les époux X... ont certifié avoir vendu un terrain à M. Z... ; que, suivant un acte 24 février 1981, les époux Z... ont vendu des parcelles, dont celle ayant fait l'objet de l'acte de décembre 1980, à la société civile immobilière La Tuilerie (SCI), substituée aux époux X... ; que M. Z... a assigné les époux X... pour se faire reconnaître la qualité de propriétaire de la parcelle faisant l'objet de l'acte de décembre 1980 ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que s'il est constant qu'en 1980 les époux X... n'étaient pas propriétaires de la parcelle, M. Z... ne s'était pas prévalu de la nullité prévue par l'article 1599 du Code civil, que si, par acte du 24 février 1981, les époux Z... avaient vendu les parcelles à la SCI, cet acte ne contenait aucune disposition concernant les engagements antérieurs des époux X... et que la substitution d'acquéreur ne suffisait pas à rendre caduque la vente consentie par les époux X... qui, par un courrier du 29 octobre 1983, avaient, en dépit de l'acquisition par la SCI, confirmé la vente antérieure ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, par l'acte du 24 février 1981, les époux Z... avaient vendu à la SCI l'ensemble des parcelles, y compris celle ayant fait l'objet de l'acte de décembre 1980, d'où il résultait que M. Z... avait perdu tout droit sur cette parcelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- contrats et obligations
Référence
6137237acd5801467740a4e9
Données disponibles
- Texte intégral