Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4ec
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'URSSAF des Vosges la somme de 1 179 086 francs correspondant au solde des cotisations sociales et majorations de retard dues par la société Paul Perrin X..., ainsi que celle de 569 691,66 francs correspondant au solde des cotisations sociales et majorations de retard dues par la SAF, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la caution s'était engagée pour que les deux sociétés débitrices poursuivies par l'URSSAF en redressement judiciaire obtiennent un rééchelonnement de la dette sur douze mois et le sursis aux poursuites pendant ce délai, et que l'exécution de cet accord était devenu impossible du fait de la saisine d'office du tribunal ; que, la saisine d'office ayant été décidée dès le 10 septembre 1991, soit antérieurement à l'engagement de la caution, l'obligation souscrite par M. Y... était dépourvue de cause "ab initio" ; qu'en l'estimant valable, l'arrêt a violé l'article 1131 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que l'engagement de la caution n'ayant été, selon les constatations de la cour d'appel, souscrit qu'en contrepartie d'un moratoire sur douze mois et d'un sursis aux poursuites, le cautionnement de M. Y..., à le supposer valablement souscrit, s'est trouvé dépourvu de cause dès l'instant où l'exécution de l'accord conclu entre les parties était devenue impossible, c'est-à-dire dès le prononcé du redressement judiciaire des deux sociétés les 6 novembre et 4 décembre 1991 ; qu'en excluant la nullité de l'engagement pour défaut de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de l'URSSAF des Vosges, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 26 février 1997), qu'en juin 1991, l'URSSAF des Vosges a assigné en redressement judiciaire les sociétés Paul Perrin X..., Alsacienne de filatures (SAF) et X..., cette dernière étant désignée comme la société mère, qui avaient cessé de régler régulièrement leurs cotisations sociales ; que, par courrier du 10 septembre 1991, M. Y... a proposé à l'URSSAF un plan d'apurement sur douze mois des sommes dues à cet organisme, garanti par une caution bancaire et, dans l'attente de celle-ci, par son cautionnement personnel ; que l'URSSAF ayant accepté cette proposition, M. Y... s'est, par actes du 11 septembre 1991, porté caution solidaire des sociétés Paul Perrin X... et SAF, à concurrence respectivement de 1 414 904 francs et 621 481,81 francs, correspondant au montant des cotisations impayées ; que, par ordonnance du 10 septembre 1991, signifiée le 13 septembre 1991, le tribunal s'est saisi d'office d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SAF ; qu'il a procédé de la même manière en ce qui concerne la société Paul Perrin X... le 25 novembre 1991 ; que, postérieurement au prononcé du redressement judiciaire de la société SAF le 6 novembre 1991, et de la société Paul Perrin X... le 4 décembre 1991, l'URSSAF a assigné M. Y... en exécution de ses engagements ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'URSSAF des Vosges la somme de 1 179 086 francs correspondant au solde des cotisations sociales et majorations de retard dues par la société Paul Perrin X..., ainsi que celle de 569 691,66 francs correspondant au solde des cotisations sociales et majorations de retard dues par la SAF, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la caution s'était engagée pour que les deux sociétés débitrices poursuivies par l'URSSAF en redressement judiciaire obtiennent un rééchelonnement de la dette sur douze mois et le sursis aux poursuites pendant ce délai, et que l'exécution de cet accord était devenu impossible du fait de la saisine d'office du tribunal ; que, la saisine d'office ayant été décidée dès le 10 septembre 1991, soit antérieurement à l'engagement de la caution, l'obligation souscrite par M. Y... était dépourvue de cause "ab initio" ; qu'en l'estimant valable, l'arrêt a violé l'article 1131 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que l'engagement de la caution n'ayant été, selon les constatations de la cour d'appel, souscrit qu'en contrepartie d'un moratoire sur douze mois et d'un sursis aux poursuites, le cautionnement de M. Y..., à le supposer valablement souscrit, s'est trouvé dépourvu de cause dès l'instant où l'exécution de l'accord conclu entre les parties était devenue impossible, c'est-à-dire dès le prononcé du redressement judiciaire des deux sociétés les 6 novembre et 4 décembre 1991 ; qu'en excluant la nullité de l'engagement pour défaut de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... "a proposé sa caution personnelle pour obtenir de l'URSSAF un sursis aux poursuites engagées et un rééchelonnement sur douze mois des dettes des deux sociétés qu'il dirigeait" et qu'au vu des engagements de caution signés par celui-ci le 11 septembre 1991, l'URSSAF a accepté cette proposition, l'arrêt constate que cet organisme a respecté ses engagements puisqu'il ne s'est pas opposé aux renvois successifs de l'affaire au cours de la procédure collective et que deux mensualités prévues par le moratoire ont été payées à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'il retient ensuite que "les sociétés X... et SAF ont finalement été mises en redressement judiciaire parce que le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) a refusé son aide et que le tribunal a estimé insuffisants et aléatoires les apports promis par M. Y... sans que l'URSSAF des Vosges ait joué un rôle quelconque dans ces décisions" ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que les cautionnements n'étaient pas dépourvus de cause ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Vosges ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137237acd5801467740a4ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel