Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4ed
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1997), que par acte du 29 janvier 1990, la société ATECC et Mme Y... ont décidé de réaliser une opération de marchand de biens sur un immeuble, pour lequel la société ATECC bénéficiait d'une promesse de vente ; qu'aux termes de cet acte, ils devaient participer à cette opération par moitié, chacune des parties s'engageant à la financer à hauteur de sa participation, les résultats de l'opération devant être partagés dans la même proportion et la gestion devant être assurée conjointement ; que l'opération a été réalisée et l'immeuble revendu le 27 février 1992 ; que Mme Y... a assigné la société ATECC, depuis en liquidation judiciaire, en résolution de la convention du 29 janvier 1990, en paiement de dommages-intérêts et, subsidiairement, en nullité de l'association en participation ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir constaté la dissolution de la société en participation ayant existé entre elle-même et la société ATECC, d'avoir ordonné sa liquidation et de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en substituant d'office un nouveau fondement juridique à la demande de dissolution formulée par la société ATECC, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer contradictoirement , la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de seconde part, qu'en s'abstenant de rechercher préalablement, comme l'y invitaient ses conclusions, si par une collaboration effective et dans un intérêt commun, la société ATECC avait eu la volonté de l'associer à l'opération immobilière, projetée dans le cadre de la société en participation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marine de Wulf, épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société ATECC, société à responsabilité limitée, actuellement en liquidation judiciaire, dont le siège est ..., 2 / de Mme Véronique X..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ATECC, société à responsabilité limitée, domiciliée en cette qualité 3,5,7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil Malmaison, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ATECC et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1997), que par acte du 29 janvier 1990, la société ATECC et Mme Y... ont décidé de réaliser une opération de marchand de biens sur un immeuble, pour lequel la société ATECC bénéficiait d'une promesse de vente ; qu'aux termes de cet acte, ils devaient participer à cette opération par moitié, chacune des parties s'engageant à la financer à hauteur de sa participation, les résultats de l'opération devant être partagés dans la même proportion et la gestion devant être assurée conjointement ; que l'opération a été réalisée et l'immeuble revendu le 27 février 1992 ; que Mme Y... a assigné la société ATECC, depuis en liquidation judiciaire, en résolution de la convention du 29 janvier 1990, en paiement de dommages-intérêts et, subsidiairement, en nullité de l'association en participation ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir constaté la dissolution de la société en participation ayant existé entre elle-même et la société ATECC, d'avoir ordonné sa liquidation et de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en substituant d'office un nouveau fondement juridique à la demande de dissolution formulée par la société ATECC, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer contradictoirement , la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de seconde part, qu'en s'abstenant de rechercher préalablement, comme l'y invitaient ses conclusions, si par une collaboration effective et dans un intérêt commun, la société ATECC avait eu la volonté de l'associer à l'opération immobilière, projetée dans le cadre de la société en participation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ; Mais attendu que dans le dernier état de ses conclusions, Mme Y... demandait que soit prononcée la dissolution de la société en participation et la nomination d'un liquidateur ; que le premier moyen, qui critique le chef du dispositif de l'arrêt prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation de la société, est dès lors irrecevable ; qu'est également irrecevable le second moyen, qui tend à contester l'existence de cette société ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société ATECC la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
Référence
6137237acd5801467740a4ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel