Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4ee
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X..., producteur maraîcher, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 1998, n° 328) d'avoir fait droit à la demande de l'association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (CERAFEL) en paiement de la somme de 34 840 francs au titre de cotisations dues pour les années 1993 et 1994, alors, selon le moyen, que, 1 / en refusant de rechercher si le CERAFEL remplissait bien la condition de représentativité posée par les règlements communautaires en se fondant sur la seule exigence des arrêtés ministériels autorisant la procédure d'extension et sur leur régularité formelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15-ter du règlement CEE n° 1035-72 du 18 mai 1972, modifié notamment par le règlement CEE n° 32853 du 14 novembre 1983, et de l'article 55 de la Constitution ; alors que, 2 / en rejetant la demande de sursis à statuer fondée sur l'existence d'une question préjudicielle tenant à l'illégalité des arrêtés des 20 juillet 1989 et 18 juin 1992, sans relever à tout le moins que ces arrêtés comportaient une mention révélant la vérification du respect par le CERAFEL de cette condition de représentativité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 15-ter du règlement précité ; alors que, 3 / en déboutant M. X... de ses prétentions en relevant qu'il ne rapportait pas la preuve du défaut de représentativité du CERAFEL, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, 4 / en écartant les pièces produites par M. X... mettant en doute la représentativité du CERAFEL au seul motif qu'elles n'étaient pas définitivement probantes sans rechercher si ces documents ne l'obligeaient pas dès lors à rapporter la preuve de l'effectivité de sa représentativité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 328 rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de l'association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (CERAFEL), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de l'association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (CERAFEL), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X..., producteur maraîcher, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 1998, n° 328) d'avoir fait droit à la demande de l'association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (CERAFEL) en paiement de la somme de 34 840 francs au titre de cotisations dues pour les années 1993 et 1994, alors, selon le moyen, que, 1 / en refusant de rechercher si le CERAFEL remplissait bien la condition de représentativité posée par les règlements communautaires en se fondant sur la seule exigence des arrêtés ministériels autorisant la procédure d'extension et sur leur régularité formelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15-ter du règlement CEE n° 1035-72 du 18 mai 1972, modifié notamment par le règlement CEE n° 32853 du 14 novembre 1983, et de l'article 55 de la Constitution ; alors que, 2 / en rejetant la demande de sursis à statuer fondée sur l'existence d'une question préjudicielle tenant à l'illégalité des arrêtés des 20 juillet 1989 et 18 juin 1992, sans relever à tout le moins que ces arrêtés comportaient une mention révélant la vérification du respect par le CERAFEL de cette condition de représentativité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 15-ter du règlement précité ; alors que, 3 / en déboutant M. X... de ses prétentions en relevant qu'il ne rapportait pas la preuve du défaut de représentativité du CERAFEL, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, 4 / en écartant les pièces produites par M. X... mettant en doute la représentativité du CERAFEL au seul motif qu'elles n'étaient pas définitivement probantes sans rechercher si ces documents ne l'obligeaient pas dès lors à rapporter la preuve de l'effectivité de sa représentativité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la représentativité du CERAFEL découlait, de 1991 à 1994, de la mise en oeuvre de la procédure légale d'extension ayant abouti à la publication des arrêtés ministériels des 20 juillet 1989 et 18 juin 1992, lesquels visaient tous deux expressément l'avis de la Commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, ainsi que des décisions prises par la Commission des Communautés européennes les 26 juillet 1991, 12 décembre 1991, 30 novembre 1993 et 6 avril 1994, d'étendre les règles de commercialisation édictées par les groupements de producteurs de fruits et légumes pour les campagnes 1991-1992 et 1993-1994, sur les circonscriptions des comités économiques agricoles intervenant notamment en Bretagne au titre des productions fraises-tomates-salades-poireaux ; qu'elle a relevé souverainement que les éléments de preuve avancés par M. X... étaient dénués de pertinence ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
Référence
6137237acd5801467740a4ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel